Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 août 2024, n° 2408787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, Mme B A, représentée par Me Emilie Dewaele, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière depuis plus d’un an et est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’elle ne peut poursuivre sa formation d’accompagnant soins-services à la personne ;
— la mesure sollicitée présente le caractère d’utilité prescrit par l’article L. 521-3 du code de justice administrative et elle n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé.
3. En l’espèce, Mme B A, ressortissante guinéenne née le 13 décembre 2003, est entrée en France le 24 mai 2023 munie d’un visa de long séjour. En vue du dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’intéressée a sollicité un rendez-vous auprès des services préfectoraux, en dernier lieu le 23 octobre 2023. En l’absence de toute suite donnée par l’administration à sa sollicitation, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de la convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à ordonner au préfet du Nord de la convoquer en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, Mme A invoque les délais anormalement longs de réponse de l’administration et la précarité administrative qui en résulte. Toutefois, la circonstance qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en raison de la situation irrégulière dans laquelle l’inertie de l’administration la maintient, ne caractérise pas l’existence d’une situation d’urgence, la requérante étant en mesure, dès la notification d’une telle mesure, de la contester au moyen d’un recours qui en suspendra les effets. Si l’intéressée fait valoir qu’elle ne peut pas poursuivre sa formation en alternance en septembre 2024 alors qu’elle était inscrite au titre de l’année scolaire 2023-2024 au sein d’une formation de baccalauréat professionnel mention « accompagnement soins-services personne », elle n’apporte aucun élément concret sur la formation professionnelle qu’elle envisagerait de suivre. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d’urgence nécessitant la fixation d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 30 août 2024.
La juge des référés,
signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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