Annulation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2502067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin 2025 et 23 décembre 2025, un mémoire récapitulatif enregistré le 21 janvier 2026 et un dernier mémoire enregistré le 19 mars 2026 qui n’a pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Anton-Romankow demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’avoir été entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen individuel et approfondi de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Le préfet de l’Aube a également communiqué des pièces le 31 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction qui n’ont pas été communiquées.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, premier conseiller ;
- les observations de Me Anton-Romankov, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née le 6 janvier 2002, déclare être entrée en Guyane en juillet 2016 de manière irrégulière. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Guyane le 23 mai 2023. Un titre de séjour mention « vie privée et familiale » lui a été délivré valable du 15 mars 2024 au 14 mars 2025. L’intéressée est ensuite venue s’installer sur le territoire métropolitain le 6 novembre 2024 et y a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 janvier 2025. Par un arrêté du 5 juin 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de l’Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si le préfet de l’Aube fait valoir que Mme A… est entrée sur le territoire métropolitain en novembre 2024, il n’en demeure pas moins, ce qui n’est d’ailleurs pas contredit en défense, qu’elle a résidé en Guyane en le justifiant depuis l’année 2017, territoire pour lequel il n’est pas prévu de disposition particulière au regard du droit au séjour concernant la situation de l’intéressée qu’elle a rejoint à l’âge de quatorze ans pour y vivre avec sa sœur. En outre, elle a obtenu en Guyane son diplôme national du brevet en 2020 puis un baccalauréat professionnel spécialité « accompagnement soins et services à la personne » en 2022. Elle s’est vue délivrer un premier titre de séjour temporaire d’une durée d’un an par le préfet de la Guyane valable du 15 mars 2024 au 14 mars 2025 dont elle a demandé le renouvellement lors de son arrivée à Troyes dans le cadre de son BTS management commercial opérationnel pour y accomplir une alternance qui n’existe pas en Guyane française ce qui explique son arrivée en métropole. Par ailleurs, elle dispose d’un logement propre depuis le 10 août 2025, certes postérieurement à l’arrêté en litige, témoignant d’une volonté d’autonomie dès lors qu’elle avait été préalablement hébergée ainsi que d’une activité professionnelle exercée entre mars 2025 et septembre 2025 au sein de la société 3 Media qu’elle n’a pu poursuivre en raison de l’expiration du récépissé dont elle disposait dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Enfin, elle démontre une insertion réelle sur le territoire français notamment par des activités de bénévolat assurées en Guyane de juin 2020 à septembre 2024 au sein de l’association Kognotopia où elle « s’est distinguée par son sérieux exemplaire », « son implication constante (…) notamment auprès des enfants et familles vivant dans des quartiers prioritaires et en situation de vulnérabilité » et de l’intensité des liens tissés sur le territoire établie par les attestations produites au débat. Dans ces conditions, eu égard à la durée totale de sa présence sur le territoire français et en dépit des fortes attaches dont elle disposerait dans son pays d’origine qu’elle a quitté pendant sa minorité, l’arrêté en litige édicté par le préfet de l’Aube est, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 5 septembre 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Anton-Romankov sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Anton-Romankov une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de l’Aube et à Me Anton-Romankov.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
La Présidente,
S. MEGRETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Information ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Statut ·
- Délai ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Juge des référés ·
- Agence ·
- Formation ·
- Recherche d'emploi ·
- Référé ·
- Contrats
- Supplétif ·
- Acte ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Délais ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Délivrance ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Exécution d'office ·
- Distribution ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Risques sanitaires ·
- Titre ·
- Département ·
- Immeuble ·
- Procédure spéciale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.