Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 oct. 2025, n° 2511275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. et Mme C… D… B… et A… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » ou une carte de résident dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
4°) d’ordonner la délivrance d’un récépissé qui sera renouvelé jusqu’au jugement au fond ;
5°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’urgence est caractérisée par l’absence d’accès à un logement adapté en l’absence de titre de séjour, la dégradation de la santé et du confort psychologique de son fils, l’impact immédiat sur la continuité des soins et la scolarité de son fils et une instabilité administrative insupportable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative dispose : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. M. et Mme C… ont chacun présenté une demande de délivrance d’un premier titre de séjour. Dans leur requête enregistrée le 23 septembre 2025, ils présentent à la fois des conclusions tendant à l’annulation du « refus implicite de délivrance d’un titre de séjour » et des conclusions tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l’exécution de « la décision implicite ». Dès lors que chacun des requérants a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour en ce qui le concerne, ils doivent être regardés comme demandant l’annulation et la suspension, des deux décisions implicites nées du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur leurs demandes respectives. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, des conclusions aux fins d’annulation et des conclusions aux fins de suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans la même requête. Par suite, leur requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toute ses conclusions.
4. En tout état de cause, les requérants ne démontrent pas, par les quelques pièces qu’ils produisent, avoir été en possession d’un titre de séjour depuis leur entrée en France et avoir présenté leurs premières demandes de délivrance d’un titre de séjour avant le mois d’août 2023, soit six ans après leur entrée en France. Ainsi, la situation qu’ils décrivent pour justifier d’une situation d’urgence ne résulte pas des décisions implicites de refus de délivrance de titre de séjour qui leur ont été opposées, mais existe depuis plusieurs années et les requérants n’établissent ni même n’expliquent en quoi cette situation serait éventuellement aggravée du fait des décisions en litige et nécessiterait désormais l’intervention du juge des référés en urgence. Au surplus, ils ne justifient pas de démarches pour obtenir un logement qui n’auraient pu aboutir en raison de l’absence d’un titre de séjour et les circonstances tirées de la dégradation de la santé et du confort psychologique de leur fils ainsi que de l’impact immédiat sur la continuité des soins et la scolarité de celui qu’ils invoquent ne sont justifiées par aucun élément de preuve. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. La présente ordonnance, en revanche, ne fait pas obstacle à ce que les requérants, s’ils s’y croient fondés, saisisse le tribunal d’une requête aux fins d’annulation dirigée contre les décisions implicites de refus de délivrance d’un titre de séjour, nées du silence gardé sur leurs demandes pour en contester la légalité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… D… B… et A….
Fait à Versailles, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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