Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 févr. 2025, n° 2110334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, M. C D, représenté par Me Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 12 avril 2021 par le préfet de la Loire-Atlantique pour avoir paiement de la somme de 12 321,02 euros en remboursement de travaux exécutés d’office par l’Etat, ainsi que la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa réclamation préalable formée contre ce titre ;
2°) dans l’hypothèse où les sommes réclamées auraient été recouvrées, d’enjoindre à l’Etat de lui rembourser les sommes indûment perçues dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de perception est entaché de vices de forme dès lors, d’une part, qu’il ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, que les bases de la liquidation ne sont pas suffisamment précisées ;
— le titre de perception est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, que l’arrêté du 19 mars 2020 qui fonde la créance de l’Etat a été abrogé et, d’autre part, que cet arrêté a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière n’ayant pas été précédé de l’avis de la commission départementale en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques ;
— le bien-fondé de la créance en cause n’est pas établi dès lors, d’une part, que l’arrêté du 19 mars 2020 lui prescrivant de réaliser des travaux sous 15 jours ne lui a pas été notifié avant la réalisation d’office des travaux par l’Etat et, d’autre part, que cet arrêté, qui fonde le titre de perception, a été abrogé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’à raison du comportement de sa locataire, il n’a pu accéder au logement afin de réaliser les travaux prescrits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 15 avril 2020 modifiant l’arrêt du 7 février 2007 modifié pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Loire-Atlantique.
Une note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2025, produite par le préfet de la Loire-Atlantique, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située au n° 112 rue de la Gare à Loireauxence (Varades). Ce bien est donné à bail à Mme B, suivant contrat de bail en date du 30 janvier 2016. Suite à un signalement de la locataire, une technicienne de l’agence régionale de santé (ARS) a fait des visites de contrôle les 13 décembre 2019 et 10 mars 2020. Le rapport de visite en date du 17 mars 2020 concluant à l’existence d’un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants du logement, par arrêté du 19 mars 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure M. D d’exécuter, sous 15 jours à compter de sa notification, les mesures propres à mettre fin au danger imminent que présente l’immeuble. Par un rapport du 16 juin 2020, la technicienne a constaté que les mesures précédemment ordonnées n’avaient pas été réalisées. Puis, par arrêté du 2 novembre 2020, suite à un rapport motivé du directeur de l’ARS en date du 7 avril 2020 et à l’avis émis le 13 octobre 2020 par le conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques, le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure M. D, d’exécuter, sous 6 mois, des travaux afin de remédier à l’insalubrité de son immeuble. Le préfet de la Loire-Atlantique a fait procéder d’office aux travaux prescrits par l’arrêté du 19 mars 2020. Le constat de l’état parasitaire a été réalisé le 11 août 2020, les travaux d’électricité et de sécurisation des escaliers et des fenêtres de l’étage ont été réalisés en novembre 2020. Par arrêté du 15 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique, constatant que les travaux ordonnés avaient été réalisés, a abrogé l’arrêté du 19 mars 2020. Le 12 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a émis à l’encontre de M. D un titre de perception pour avoir paiement de la somme de 12 321,02 euros au titre du remboursement des travaux exécutés d’office par l’Etat Par courrier en date du 9 juin 2021, M. D a formé une réclamation préalable contre ce titre, laquelle a été rejetée par décision du 1er juillet 2021. M. D demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 12 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1331-26 du code la santé publique dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté du 19 mars 2020 : " Lorsqu’un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d’immeubles, un îlot ou un groupe d’îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l’Etat dans le département, saisi d’un rapport motivé du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1, du directeur du service communal d’hygiène et de santé concluant à l’insalubrité de l’immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l’insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. / L’insalubrité d’un bâtiment doit être qualifiée d’irrémédiable lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction « . Aux termes de l’article L. 1331-26-1 du même code dans sa version alors en vigueur : » Lorsque le rapport prévu par l’article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d’insalubrité de l’immeuble, le représentant de l’Etat dans le département met en demeure le propriétaire, ou l’exploitant s’il s’agit de locaux d’hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu’il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d’habiter. / Dans ce cas, ou si l’exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation sont applicables. / Le représentant de l’Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure. / Si les mesures prescrites n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l’Etat dans le département procède à leur exécution d’office. / Si le propriétaire ou l’exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l’Etat dans le département en prend acte « . Aux termes de l’article L. 1331-30 de ce code : » I. – Lorsque l’autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 15 avril 2020 modifiant l’arrêt du 7 février 2007 modifié pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, en vigueur du 17 avril 2020 au 11 juillet 2020 : « L’article 4 de l’arrêté susvisé est modifié comme suit : / » Art. 4.-Après s’être assuré oralement de la présence du destinataire, l’employé chargé de la distribution remet le pli, en fonction de l’adresse indiquée sur le pli, dans la boîte aux lettres du destinataire, et établit la preuve de distribution. / La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que : / -les nom et prénom du destinataire ; /-une attestation sur l’honneur, émise par l’employé chargé de la distribution et attestant la remise du pli ; / -la date et l’heure de distribution ; / -le numéro d’identification de l’envoi ; / -la mention « procédure spéciale covid-19 ». / Dans l’hypothèse où la remise du pli dans la boîte aux lettres du destinataire s’avère impossible, l’envoi est déposé, en fonction de l’adresse indiquée sur le pli, près de la porte d’entrée. / Lorsque le destinataire est absent, le pli est mis en instance, dans les conditions de l’article 5 de l’arrêté susvisé tel que modifié par l’article 4 du présent arrêté. ".
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 19 mars 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure M. D d’exécuter, sous 15 jours à compter de sa notification, les mesures propres à mettre fin au danger imminent que présente l’immeuble, lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Alors que M. D soutient ne pas avoir été destinataire de cet arrêté, l’avis de réception produit au dossier, lequel ne permet pas de déterminer la date à laquelle il aurait été remis à son destinataire, comporte la mention « C19 » en référence à la procédure spéciale Covid 19 conformément à l’article 2 de l’arrêté du 15 avril 2020 précité. Toutefois, il ne comporte pas la déclaration sur l’honneur de l’employé chargé de la distribution exigée par cet article et attestant de la remise du pli. Dans ces conditions, l’avis de réception produit au dossier ne permet pas de justifier de la notification régulière à M. D de l’arrêté du 19 mars 2020 le mettant en demeure de réaliser des travaux sous 15 jours. En outre, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que M. D aurait eu connaissance de cet arrêté avant la réalisation d’office, entre août et novembre 2020, des travaux qu’il prescrit. Dès lors, ainsi que le soutient M. D, à défaut de notification de cet arrêté, le délai de 15 jours qui lui était imparti pour la réalisation des travaux n’a pu commencer à courir avant l’exécution d’office des travaux par l’Etat, lesquels ont été réalisés en août, octobre et novembre 2020. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la créance objet du titre de perception litigieux, correspondant au coût de l’exécution d’office des travaux prescrits par l’arrêté du 19 mars 2020, n’était pas exigible.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler le titre de perception émis le 12 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il ne résulte pas de l’instruction que les sommes objets du titre de perception litigieux auraient été, en tout ou partie, recouvrées auprès de M. D. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de remboursement des sommes indument perçues par l’Etat doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser, à ce titre, à M. D.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 12 avril 2021 à l’encontre de M. D pour avoir paiement de la somme de 12 321,02 euros est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. C D et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTINLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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