Non-lieu à statuer 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2502747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 août 2025, enregistrée le 21 août 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. E….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 13 juin 2025 M. D…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen le temps de l’interdiction de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
M. D… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’application des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire produit par le préfet de la Marne a été enregistré postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative en cas de clôture automatique.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant congolais né le 3 juin 1983, est entré sur le territoire français le 25 mars 2024. Il a sollicité l’asile le 10 mai 2024. L’Office de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande le 15 octobre 2025. L’intéressé a formé un recours contre cette décision qui a été rejeté le 9 avril 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen le temps de l’interdiction de séjour. M. D… demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
3. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté du 2 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 décembre 2024, le préfet de la Marne a donné délégation à M. A… C…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement des membres du corps préfectoral affectés à la préfecture de la Marne, certaines mesures en matière de police des étrangers, parmi lesquelles les décisions attaquées. M. D… n’est pas fondé à soutenir que M. C… aurait été dépourvu de compétence pour le signer. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
5. En premier lieu, d’une part, les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ont été abrogées par l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 et ne peuvent à ce titre être utilement invoquées. D’autre part, la décision contestée mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne saurait, dès lors, être accueilli.
6. En deuxième lieu, en se bornant à produire une confirmation de dépôt d’une pré-demande de titre de séjour, M. D… ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il ne ressort pas de la décision en litige que la situation personnelle de l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux, complet et particulier. Ce moyen ne saurait donc prospérer.
7. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. M. D… soutient qu’il souffre d’un trouble de stress post-traumatique complexe et justifie d’un suivi médical et d’un traitement médicamenteux. Toutefois, la seule citation d’un extrait du rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés publié le 28 février 2022 et intitulé « République démocratique du Congo : accès à des soins psychiatriques » ne saurait suffire à établir qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins dans son pays d’origine. Enfin, s’il se prévaut d’un risque de persécution du fait de son militantisme d’opposition, il ne l’établit pas. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. D… se prévaut de sa volonté de s’intégrer et des attaches qu’il a développé en France et de la présence de sa sœur, chez qui il serait hébergé, qui dispose du statut de réfugiée. Toutefois, M. D…, qui produit un justificatif d’hébergement de la Croix-Rouge précisant qu’il vit seul, ne justifie ni de la présence de sa sœur sur le territoire français, ni de son statut de réfugiée. En outre, il ne justifie pas de son intégration sur le territoire français ni des liens qu’il aurait pu y nouer. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas, en édictant à son encontre la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne saurait prospérer.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. D’une part, le préfet ayant accordé un délai de départ volontaire de trente jours, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si M. D… ne représente pas de menace pour l’ordre public, il ressort de pièces du dossier qu’il était présent, à la date de la décision attaquée, depuis moins de quinze mois sur le territoire français, il ne justifie pas d’attache sur le territoire français. Dès lors, en le soumettant à une interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois, le préfet de la Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Marne n’a pas, en édictant à son encontre la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté tout comme le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la requête de M. D… doit être rejeté y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. D… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
signé
B. B…
La présidente,
signé
S. MEGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Centre pénitentiaire ·
- Administration ·
- Dérogatoire ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Ordre public ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Santé ·
- Personnes
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Application ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concession de services ·
- Contrat de concession ·
- Avenant ·
- Service public ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Recours ·
- Port ·
- Associations
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Commentaire ·
- Livre ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Document
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Handicapé ·
- Prestation ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Refus ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tva ·
- Département ·
- Crédit ·
- Valeur ajoutée ·
- Remboursement ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Immigration ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Diffamation ·
- Service ·
- Faute ·
- Protection ·
- Préjudice moral ·
- Fonction publique ·
- Responsabilité
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Ressortissant ·
- Responsable ·
- Pays tiers ·
- Norvège ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.