Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2300916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2023 et 5 juillet 2024, M. D… A…, représenté par Me de Brunhoff, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le principal du collège Ali Halidi de Chiconi a refusé d’autoriser la sortie de l’établissement de sa fille, E… A…, durant les heures d’éducation physique et sportive ;
2°) d’enjoindre au principal du collège Ali Halidi de respecter à la lettre le certificat médical délivré par le docteur B… et de permettre à E… A… de sortir de l’établissement accompagnée par l’un de ses parents pour se rendre à son domicile lors des heures où se pratiquent des activités sportives de sa classe, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du collège la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le principal du collège est incompétent pour évaluer la santé d’une élève ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle constitue un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a été prise pour des motifs discriminatoires.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au retrait, par le collège, des mentions d’absences de l’élève et, en tout état de cause, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les absences de E… A…, bien que justifiées par un certificat médical, n’ont été constitutives d’aucun préjudice et cette élève n’est désormais plus scolarisée en classe de 4e ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au collège Ali Halidi qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 13 septembre 1989 relatif au contrôle médical des inaptitudes à la pratique de l’éducation physique et sportive dans les établissements d’enseignement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
- les observations de M. A… ;
- et celles de Mme C…, représentant le recteur de l’académie de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
La jeune E… A… était inscrite, au titre de l’année scolaire 2022-2023, en classe de 4e au collège Ali Halidi de Chiconi. Par un courrier daté du 18 novembre 2022, M. D… A…, père de cette élève, a demandé au principal du collège de la « dispenser purement et simplement (…) des activités et épreuves d’éducation physique et sportive » sur la base d’un certificat médical et de lui permettre d’aller chercher sa fille durant le déroulement de ces activités. Par un courrier en date du 30 janvier 2023, le principal du collège a refusé d’autoriser la sortie de E… A… durant les heures d’éducation physique et sportive (EPS). Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision, d’enjoindre au principal du collège de dispenser sa fille de toute assiduité aux cours d’EPS et de lui permettre de sortir de l’établissement pendant lesdites heures d’enseignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-2 du code de l’éducation : « Les élèves des établissements d’enseignement du premier et du second degré publics et des établissements d’enseignement du premier et du second degré privés sous contrat qui invoquent une inaptitude physique doivent en justifier par un certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de l’inaptitude. En cas d’inaptitude partielle, ce certificat peut comporter, dans le respect du secret médical, des indications utiles pour adapter la pratique de l’éducation physique et sportive aux possibilités individuelles des élèves. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande de M. A… tendant à l’autoriser à venir chercher sa fille durant les heures d’éducation physique et sportive, le principal du collège Ali Halidi aurait porté une appréciation sur la santé de E… ou son aptitude à participer activement à cette matière. Le moyen tiré de « l’incompétence du principal à évaluer la santé d’une élève » sera donc écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision en litige, qui ne s’oppose pas à la dispense de pratique sportive mais seulement aux sorties de l’élève du collège, conformément à son règlement intérieur, n’a pas pour effet de retirer ou abroger une décision créatrice de droit, de telle sorte que M. A… ne peut utilement soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation au sens des dispositions du 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Au demeurant, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne ainsi les dispositions du règlement intérieur du collège dont fait application le principal et explicite les raisons pour lesquelles celui-ci s’est opposé à la sortie de l’élève durant les heures d’EPS. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, si M. A… soutient que la décision attaquée ne mentionne aucun grief à son encontre ni à l’égard du certificat médical dont bénéficiait sa fille, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision qu’il conteste. D’autre part, si M. A… soutient que le principal du collège a commis une erreur de droit, il ne précise pas quelle disposition législative ou règlementaire aurait en l’espèce été méconnue. Le moyen sera donc écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’éducation : « Les obligations des élèves (…) incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. » Aux termes de l’article D. 312-1 du même code : « L’éducation physique et sportive figure au programme et dans les horaires, à tous les degrés de l’enseignement public. Elle s’adresse à l’ensemble des élèves. Elle doit être adaptée à l’âge et aux possibilités individuelles, déterminées par un contrôle médical. » Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 13 septembre 1989 relatif au contrôle médical des inaptitudes à la pratique de l’éducation physique et sportive dans les établissements d’enseignement précise que : « Le certificat médical prévu par l’article 1er du décret n° 88-977 du 11 octobre 1988 établi par le médecin de santé scolaire ou par le médecin traitant doit indiquer le caractère total ou partiel de l’inaptitude. Il précise également sa durée, qui ne peut excéder l’année scolaire en cours. / En cas d’inaptitude partielle, le médecin mentionne sur ce certificat, dans le respect du secret médical, toutes indications utiles permettant d’adapter la pratique de l’éducation physique et sportive aux possibilités de l’élève. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que, en refusant d’accorder à E… une dispense d’assiduité aux cours d’EPS, le principal du collège aurait commis un détournement de pouvoir, dès lors que le certificat médical dont fait état M. A… ne précise pas le caractère total ou partiel de l’inaptitude de sa fille. Au demeurant, aucune des circonstances avancées par le requérant, tenant à la prétendue volonté du principal de nuire à la santé ou à la scolarité de E…, n’est établie par le requérant.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le rectorat, que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision du 30 janvier 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et de remboursement des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au collège Ali Halidi et au ministre chargé de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Mayotte et au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-977 du 11 octobre 1988
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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