Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2426264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, enregistrée le 30 septembre 2024 au greffe du tribunal, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal la requête présentée par M. A… E….
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 8 août 2025, M. E…, représenté par Me Paulus-Basurco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née du silence gardé à sa demande du 15 mai 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 9 janvier 1984 pris à son encontre ;
2°) de faire application des dispositions de l’article L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédée d’une saisine de la commission d’expulsion, en méconnaissance de l’article L. 632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 200-2, L. 200-6, L. 252-1 et L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 9 janvier 1984, M. A… E…, ressortissant espagnol né le 25 septembre 1949, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion. Par un courrier du 15 mai 2022, reçu le 20 mai 2022, il a demandé l’abrogation de cet arrêté d’expulsion. Une décision implicite de refus est née le 20 septembre 2022 du silence gardé par le ministre de l’intérieur à sa demande. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cette décision.
Si le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il aurait retiré le 13 février 2025 la décision implicite de refus née le 20 septembre 2022, il ressort des termes de ce courrier que celui-ci ne constitue ni une décision d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 9 janvier 1984, ni une décision explicite de refus de la demande d’abrogation présentée par M. E…, et qu’il se borne à informer l’avocat du requérant que la commission d’expulsion examinera prochainement la demande de son client. Par suite, la décision implicite née le 20 septembre 2022 ne peut être considérée comme retirée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 200-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne exercent le droit de circuler et de séjourner librement en France qui leur est reconnu par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les conditions et limites définies par ce traité et les dispositions prises pour son application. » L’article L. 200-6 du même code dispose que : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. / Il en va de même lorsque l’étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire. » Aux termes de l’article L 253-1 du même code : « Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions de l’article L. 611-3, du second alinéa de l’article L. 613-3, de l’article L. 613-5-1, de la première phrase de l’article L. 613-6, du chapitre IV du titre I du livre VI et des articles L. 631-1 à L. 631-4, L. 632-1 à L. 632-7 et L. 641-1 à L. 641-3. » Enfin, l’article L. 632-3 du même code prévoit que : « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée. ».
Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’abrogation d’un arrêté d’expulsion, d’apprécier si l’évolution de la menace à l’ordre public que constitue la présence en France de l’intéressé et les changements dans sa situation personnelle et familiale justifient, à la date à laquelle elle se prononce, qu’il soit mis fin aux effets de la mesure d’expulsion.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a été expulsé en 1984 en raison de son implication dans les actions violentes menées par la branche armée de l’Euskadi ta Askatasuna (ETA), et notamment dans l’enlèvement et l’assassinat en 1983 du capitaine D… B…. Toutefois, si ces faits sont d’une très grande gravité, ils remontent à plus de quarante ans. Alors que l’intéressé n’a jamais été poursuivi en justice et a résidé de 1984 à 2023 à Cuba, le ministre de l’intérieur ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer ni la persistance des liens du requérant avec des organisations indépendantistes basques pronant une action violente, ni l’actualité de la menace à l’ordre public représentée par M. E…. A cet égard, la circonstance qu’une partie du mouvement indépendantiste basque prône depuis 2020 le renouvellement d’actions violentes ne peut suffire à démontrer le risque représenté par le requérant pour l’ordre public. Dès lors, alors que la femme, les deux enfants et les petits-enfants de l’intéressé résident en France, M. E… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 200-2 et L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite née du silence gardé à sa demande du 15 mai 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 9 janvier 1984 pris à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’abroger l’arrêté d’expulsion du 9 janvier 1984 pris à l’encontre de M. E…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du ministre de l’intérieur du 20 septembre 2022, née du silence gardé à la demande de M. E… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’abroger l’arrêté du 9 janvier 1984 portant expulsion de M. E… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. E… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. C…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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