Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2512418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2025, 28 novembre 2025 et 3 décembre 2025, M. D… A… C…, représenté par Me Di Nicola, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025, notifié le 9 novembre suivant, par lequel le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a obligé à ses présenter trois fois par semaine auprès des services de la gendarmerie nationale d’Annonay ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la mesure de surveillance et d’astreinte de présentation :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est illégale compte-tenu de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle prévoit l’exclusions de tous les Etats de l’Union européenne
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
- et les observations de Me Schiltz pour M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 1er novembre 1973, est entré régulièrement en France en novembre 2015 sous couvert de sa carte de résident longue durée délivrée par les autorités italiennes en 2014 et accompagné de son épouse, Mme B… E… épouse A… C…. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le tribunal administratif de Versailles à confirmé la légalité de cet arrêté par un jugement du 10 octobre 2023. M. A… C… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet à laquelle s’est substituée la décision expresse du 3 novembre 2025, notifiée le 9 novembre suivant, par laquelle le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l’Ardèche sur la demande de délivrance de titre présentée 2 avril 2025 par M. A… C… a fait naître une décision implicite de rejet, le préfet de l’Ardèche, par une décision du 3 novembre 2025, a en cours d’instance expressément rejeté la demande présentée par l’intéressé. Cette décision expresse de refus de séjour s’est substituée à la décision implicite et les conclusions à fin d’annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre l’arrêté exprès du 3 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, lorsqu’une décision expresse s’est substituée à une décision implicite, selon les modalités qui ont été exposées aux points 2 et 3, la décision expresse, seule en litige, ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de la décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Le moyen tiré du défaut de communication des motifs de la décision implicite de rejet ne peut, dès lors, être utilement invoqué.
D’autre part, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision du 3 novembre 2025, par laquelle le préfet de l’Ardèche a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… C…, vise les textes dont il est fait application et fait état de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Dès lors, cette décision expose l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et met son destinataire en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 juin 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. (…) Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l’article 1er du présent Accord et titulaires d’un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années (…) ». L’article 11 de cet accord stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
D’autre part, le premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Enfin, aux termes de l’article L. 426-11 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur/ profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; (…) Pour l’application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (…). ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, les dispositions citées au point précédent n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Elles fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L.435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
En troisième lieu, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… est arrivé régulièrement en France fin 2015 selon ses déclarations, sous couvert d’un titre de séjour de longue durée délivré par les autorités italiennes en 2014. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas sollicité son admission au séjour après l’expiration du délai de trois mois suivant son arrivée en France comme le prévoit l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité au point 9. L’emploi de chauffeur-routier qu’il exerce au plus tôt depuis décembre 2016 ne figure pas sur la liste des métiers en tension en région Auvergne Rhône-Alpes. En outre, son épouse, de même nationalité, se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français et il n’est pas démontré que ses enfants, également de nationalité tunisienne, ne puissent pas être en mesure de reprendre et poursuivre une scolarité normale dans leur pays d’origine. Au surplus, M. A… C… a d’ores et déjà fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Essonne du 9 juin 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et détermination du pays de renvoi, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Versailles le 10 octobre 2023 et qu’il n’a pas exécutée. Dans ces circonstances, en dépit de l’activité professionnelle qu’il exerce, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu s’abstenir d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Ce moyen doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ».
Si M. A… C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », ainsi qu’une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, il ressort de l’arrêté contesté que le préfet de l’Ardèche a spontanément examiné si la décision portant refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant.
En l’espèce, M. A… C… déclare être arrivé en France en décembre 2015 sous couvert de sa carte de résident longue durée – UE délivrée par les autorités italiennes. Toutefois, il ne produit qu’une unique attestation d’hébergement de décembre 2015 puis aucune pièce justifiant sa présence en France entre décembre 2015 et décembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… C… est marié et père de trois enfants nés en France respectivement en 2018, 2020 et 2022, l’ensemble des membres de la cellule familiale est de nationalité tunisienne et son épouse ne justifie ni d’un droit au séjour en France, ni de ses démarches pour l’obtenir. Par ailleurs, si M. A… C… se prévaut de la présence en France en situation régulière de son père et de l’un de ses frères, il n’établit pas entretenir de liens d’une particulière intensité sur le territoire national avec ses derniers dès lors qu’en outre, sa mère, ses trois sœurs, ses deux autres frères et son grand-père résident en Tunisie où il a vécu l’essentiel de son existence jusqu’à l’âge de 27 ans. Par ailleurs, en dépit du fait que M. A… C… justifie travailler à temps complet en contrat à durée indéterminée auprès de la société SAS Eco Trans Logistique en qualité de chauffeur routier depuis le 14 novembre 2024, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si le requérant fait valoir que ses enfants sont nés et scolarisés en France et ne parlent que le français, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité dans le pays d’origine de leurs parents. Dans ces conditions, et alors que cette décision n’a pas pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents, qui sont en situation irrégulière sur le territoire français, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A… C… ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de ces enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… C… tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
En ce qui concerne la mesure de surveillance :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision obligeant le requérant à se présenter auprès des services de la gendarmerie nationale d’Annonay doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». En outre, aux termes de l’article R. 721-5 du même code : « L’autorité administrative compétente pour astreindre un étranger aux obligations de présentation prévues à l’article L. 721-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. » Aux termes de l’article R. 721-6 du même code : « Pour l’application de l’article L. 721-7, l’autorité administrative désigne le service auprès duquel l’étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ».
La décision attaquée, qui astreint le requérant à se présenter trois fois par semaine auprès des services de la gendarmerie nationale d’Annonay pour justifier de ses diligences en vue de préparer son départ, vise les articles L. 721-7 et L.721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de faits qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la mesure de surveillance prise à son encontre par le préfet de l’Ardèche.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, (…); 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
Il ressort des termes de l’article 6 de l’arrêté en litige que le préfet de l’Ardèche a décidé que si le requérant « n’a pas quitté le territoire français à l’expiration du délai imparti, il pourra être reconduit d’office à destination du pays dont il possède la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne (…) ». Si M. A… C… soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur de droit au motif qu’elle exclut les Etats membres de l’Union européenne alors qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent en Italie, il n’établit pas, en tout état de cause, être toujours légalement admissible en Italie.
Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… C… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par l’intéressé.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. F…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Installation classée ·
- Site ·
- Environnement ·
- Entreposage ·
- Déchet ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Véhicule ·
- Prescription
- Métropole ·
- Stade ·
- Installation ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- Entreprise ·
- Utilisation ·
- Finances
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Délégation de compétence ·
- Interdiction ·
- Demande ·
- Pays ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Transport urbain ·
- Syndicat mixte ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Transport en commun ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Urgence ·
- Délégation ·
- Public ·
- Suspension
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Immatriculation ·
- Réception ·
- Véhicule ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Durée
- Communauté d’agglomération ·
- Téléphone portable ·
- Étranger ·
- Professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Utilisation ·
- Recette ·
- Wifi ·
- Désactivation ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Ordre public ·
- Garde
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Commune ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Masse ·
- Vices ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Dysfonctionnement ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.