Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 févr. 2026, n° 2600229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Duforestel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a retiré son agrément en tant qu’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Pas-de-Calais de rétablir son agrément dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que la décision attaquée a pour effet de la priver de tout revenu, alors qu’elle fait face à des charges fixes importantes ; qu’elle porte atteinte à son honneur ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le département du Pas-de-Calais, représenté par la SELARL D4 Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’intérêt public qui s’attache au maintien de la décision doit conduire à considérer que la condition d’urgence n’est pas remplie ; au surplus, Mme B…, si elle a été licenciée, est en principe éligible à l’aide au retour à l’emploi ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le numéro 2600323 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 à 10h30 :
- les observations de Me Duforestel, représentant Mme B… ;
- les observations de Me Fournier, représentant le département du Pas-de-Calais ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
D’une part, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, (…) procéder à son retrait. (…) ».
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme B… fait notamment valoir que celle-ci a pour conséquence une perte totale de revenus, dès lors qu’elle a entraîné son licenciement par ses deux employeurs, que son époux touche une retraite de 360,87 euros par mois, que le revenu fiscal de référence du couple s’élève à 15 194 euros pour l’année 2024, alors qu’elle démontre avoir plus de 1 500 euros de charges mensuelles, sans compter l’alimentation. Dans ces conditions, l’atteinte grave et immédiate à ses intérêts est établie, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée soit susceptible de percevoir l’aide de retour à l’emploi. En défense, l’administration invoque l’intérêt public qui s’attacherait au maintien de la décision attaquée, eu égard à l’existence, d’une part, d’un signalement pour des faits de violence et de défaut d’entretien à l’égard d’un mineur accueilli, et d’autre part, au fait que Mme B… ne remplirait plus les conditions pour exercer la profession d’assistante familiale. Toutefois, en l’absence de tout autre donnée au dossier, les éléments qui figureraient dans ce signalement, qui n’est pas produit à l’instance, ne peuvent être regardés comme établis. Par ailleurs, les motifs issus de l’enquête administrative réalisée le 7 octobre 2025, dont il ressort que la requérante s’engagerait dans des accueils complexes sans mesurer les conséquences possibles sur l’équilibre familial, ne serait pas en mesure de réinterroger ses pratiques professionnelles et resterait en difficulté pour décrire son organisation au quotidien, ne paraissent pas caractériser une situation de risque pour la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt-et-un ans accueillis telle qu’elle impose, à elle seule, le maintien de la décision attaquée. La situation d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond.
Cette suspension implique que l’agrément de Mme B… soit rétabli, à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. Il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental du Pas-de-Calais d’y procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en date du 21 novembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Pas-de-Calais de rétablir l’agrément en tant qu’assistante familiale de Mme B…, à titre provisoire, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le département du Pas-de-Calais versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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