Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2605352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, la SASP Aix Maurienne Savoir Basket (SASP AMSB), représentée par Me Le Cerf Galle, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la chambre d’appel de la Fédération française de basketball (FFBB) a confirmé la décision de la commission juridique de discipline et des règlements de la Ligue nationale de Basket (CJDR) du 4 décembre 2025, prononçant à l’encontre de la SASP AMSB la perte par pénalité de la rencontre de la 3ème journée du championnat Elite 2 – Quimper / Aix-Maurienne du 11 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre le cas échéant à la FFBB et/ou à la Ligue nationale de Basket (LNB) de rétablir provisoirement le résultat sportif initial de la rencontre Quimper / Aix-Maurienne du 11 novembre 2025, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de la FFBB la somme 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de lui faire perdre le match, d’en accorder la victoire à l’adversaire, de modifier le classement, et de lui faire perdre le bénéfice du goal-average, pénalisant également les autres équipes du championnat, alors que la LNB lui avait notifié la veille du match une décision de qualification sans réserve ; la décision contestée porte atteinte de façon directe, grave et difficilement réversible à sa viabilité économique dès lors qu’elle risque la relégation en championnat fédéral NM1 avec la perte du statut professionnel et la perte de 450 000 euros de budget, qu’elle risque de perdre des recettes, que l’image du club est dégradée ; la décision contestée porte atteinte à l’équité et au bon déroulement du championnat.
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui constitue une sanction disciplinaire, qui méconnaît les articles 214, 215 et 218 du règlement fédéral dont l’articulation est ambigüe, qui méconnait le principe de sécurité juridique et de confiance légitime et qui est entachée de disproportion manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la requête en annulation, enregistrée sous le n° 2605353.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, l’AMSB soutient qu’elle a pour effet de lui faire perdre le match, d’en accorder la victoire à l’adversaire, de modifier le classement, et de lui faire perdre le bénéfice du goal-average, pénalisant également les autres équipes du championnat, alors que la LNB lui avait notifié la veille du match une décision de qualification sans réserve. Elle ajoute que la décision contestée porte atteinte de façon directe, grave et difficilement réversible à sa viabilité économique dès lors qu’elle risque la relégation en championnat fédéral NM1 avec la perte du statut professionnel et la perte de 450 000 euros de budget, qu’elle risque de perdre des recettes et que l’image du club est dégradée. Elle soutient enfin que décision contestée porte atteinte à l’équité et au bon déroulement du championnat.
4. En l’espèce, le club requérant est, selon le dernier classement établi à l’issue de la 24ème journée du championnat, en tenant compte de la non-attribution du match prononcée par la décision litigieuse, actuellement classé en neuvième position du championnat sur vingt clubs engagés, avec 54,2 % de victoires à ce stade du championnat, qui compte 38 journées, loin devant le dernier club du championnat qui comptabilise 8,3 % de victoires, et n’est donc pas à ce jour en position d’équipe relégable dans le championnat fédéral NM1. En outre, l’exécution de la décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de l’empêcher de se maintenir au niveau professionnel par le seul jeu de la compétition sportive, quand bien même le classement du championnat entraînerait une incertitude sportive, par ailleurs inhérente à la compétition elle-même, sur les résultats à venir. La relégation en championnat fédéral susceptible de résulter de la décision litigieuse alléguée par la requérante est donc à ce stade très hypothétique compte tenu de ce que cette décision a uniquement pour effet la non attribution du bénéfice d’un match.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, le club requérant ne fait pas la démonstration d’un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation ou à l’intérêt général. La condition d’urgence n’étant pas remplie, sa requête doit ainsi être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASP Maurienne Savoie Basket.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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