Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2501504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2025 et 1er juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Shebabo, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé en droit comme en fait ; il n’explique pas les raisons lui permettant d’écarter l’application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation dès lors qu’alors qu’il a déposé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande a été analysée sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contrairement à ses demandes ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- le préfet de la Marne a commis une erreur de droit en analysant la demande au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et non au regard des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constituent les fondements de la demande de titre de séjour ;
- le préfet de la Marne, qui s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en a fait une mauvaise application ainsi que de la circulaire du 23 janvier 2025 et de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par les difficultés de recrutement ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 et de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant manifestement atteinte à sa vie professionnelle mais également à la sécurité financière et commerciale d’une petite et moyenne entreprise française installée et développée ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français ;
- il porte une atteinte manifeste et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, ont été entendu :
- le rapport de M. C… ;
- et les observations de Me Dumortier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 2 mai 1986, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français au cours de l’année 2021. Il a sollicité son admission au séjour, le 11 octobre 2024, sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être renvoyé. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité, par un courrier de son conseil du 11 octobre 2024, que sa situation soit étudiée au regard des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23, et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se fondant notamment sur la stabilité de sa résidence, la continuité de sa présence en France depuis trois ans, ainsi que sur l’intensité de son intégration sociale et professionnelle. Toutefois, il ne ressort ni des visas de l’arrêté ni des autres termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne aurait instruit sa demande d’admission au séjour, au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que le requérant fait valoir, sans être contredit par le préfet, en l’absence de production d’un mémoire en défense. Il suit de là que M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux et approfondi par le préfet de sa situation, en ne répondant que partiellement à la demande telle qu’elle a été formulée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 du préfet de la Marne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet de la Marne réexamine la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation du requérant, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer à une autorisation provisoire au séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 avril 2025, par lequel le préfet de la Marne a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
O. C…
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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