Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 janv. 2025, n° 2401098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 16 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Maurepas à lui verser la somme de 7 750 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de nuisances sonores nocturnes et de la carence du maire de Maurepas dans la lutte contre ces nuisances ;
2°) d’enjoindre au maire de Maurepas de faire appliquer son arrêté de lutte contre le bruit du 20 janvier 2020 et de faire cesser ces nuisances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article
R. 611-7 ".
3. La requête de M. B n’est accompagnée ni de la décision prise par l’administration sur sa demande indemnitaire ni de la preuve qu’il a préalablement adressé une réclamation indemnitaire à celle-ci. Il a donc été invité à la régulariser sur ce point, par un courrier du greffe en date du 9 février 2024, dont il a reçu notification le 12 février suivant. Or, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti pour procéder à cette régularisation, il n’a ni produit cette décision, ni même justifié avoir adressé une réclamation indemnitaire préalable. Il suit de là que sa requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable.
4. Par ailleurs la requête contient des conclusions d’injonction présentées à titre principal, lesquelles ne sont pas recevables, dès lors qu’en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 28 janvier 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401098
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