Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2502007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
La requête est recevable ;
L’arrêté :
est entaché d’un vice de procédure faute d’avoir pu présenter ses observations préalablement à son édiction ;
est entaché d’une erreur de fait ;
méconnait l’article 3 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
méconnait les articles L. 611-1, L. 541-2 et R. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
porte atteinte à son droit d’asile et à celui de son enfant tel que défini par le préambule de la Constitution, la convention de Genève sur les réfugiés du 28 juillet 1951 et du droit de l’Union européenne, plus particulièrement du règlement (UE) du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, dit règlement « Dublin », de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, dite directive « qualification », et des deux directives du 26 juin 2013, portant respectivement sur les procédures et les normes d’accueil et de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait l’intérêt supérieur de sa fille mineure.
La décision fixant le pays de destination :
est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision ne mentionne pas le pays vers lequel il va être éloigné.
Les parties ont été informées qu’en cas d’annulation de l’arrêté en litige, le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office au préfet de la Marne de délivrer une carte de résident au requérant sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père d’une enfant ayant la qualité de réfugiée.
Des pièces produites par le préfet de la Marne ont été enregistrées postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative et n’ont pas été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Gabon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 26 juin 2000, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 octobre 2018. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 9 avril 2020. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours le 15 février 2021. Par arrêté du 19 juin 2025, le préfet de la Marne, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 424-3 de ce code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ». Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
4. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. A… s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 10 avril 2025. Dès lors, en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français alors qu’il pouvait se voir délivrer de plein droit une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Marne a méconnu les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et su séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et qu’il le munisse, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gabon, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gabon de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Marne du 19 juin 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Gabon, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
B. B…
La présidente,
signé
S. MEGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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