Désistement 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 6 janv. 2026, n° 2401791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2401791, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne rejetant la demande de remise de dette d’un indu de prime d’activité de 1 308,87 euros de Mme B… D… ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 29 septembre 2025, M. C… a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et informé qu’à défaut de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de sa requête.
II. Par une requête, enregistrée le 17 juillet sous le n° 2401792, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales de la Marne n’accordant à Mme B… D… qu’une remise partielle de sa dette résultant d’un indu de prime d’activité de 333,34 euros et laissant à sa charge la somme de 250 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 29 septembre 2025, M. C… a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et informé qu’à défaut de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2401791 et 2401792 introduites par M. C… sont relatives à la situation d’un couple d’allocataires et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Marne a rejeté la demande de Mme B… D… de remise gracieuse de son indu de prime d’activité de 1 308,87 euros et celle du 2 juillet 2024 par laquelle la CAF de la Marne ne lui a accordé qu’une remise de 25% du montant de sa dette résultant d’un indu de prime d’activité de 333,34 euros. Constatant, d’une part, que les indus de prime d’activité de M. C… et Mme D… sont soldés et d’autre part, l’absence de réponse des requérants aux mesures d’instructions diligentées par le tribunal, M. C… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. C… est réputé avoir eu connaissance des deux courriers du 29 septembre 2025 qui lui ont été envoyés par le biais de l’application « Télérecours citoyen » à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés. Aucune confirmation de ses requêtes n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant la date de cette notification, M. C… doit être réputé s’être désisté de ses requêtes. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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