Rejet 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 sept. 2025, n° 2502679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant la condamnation de la communauté d’agglomération Evreux Portes à l’indemniser de son dommage résultant d’une chute sur la voie verte.
Par un courrier du 12 juin 2025, Mme B A a été invitée à chiffer le montant de ses prétentions indemnitaires dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
3. Sauf si elles peuvent être déterminées par application d’un texte législatif ou réglementaire, les demandes de réparation d’un préjudice dans le contentieux de la responsabilité doivent être chiffrées par les parties à peine d’irrecevabilité. Cette irrecevabilité étant toutefois régularisable, le juge ne peut l’opposer d’office qu’après avoir invité le demandeur à préciser le montant de la condamnation qu’il sollicite.
4. Une demande de régularisation a été adressée à Mme A le 12 juin 2025 par courrier du greffe, qu’elle a reçu le 16 juin 2025, sollicitant le chiffrage de ses prétentions indemnitaires dans un délai de trente jours. A l’expiration du délai qui lui était imparti, la requérante n’a procédé à aucun chiffrage de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A sur le fondement de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502679
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Scolarité ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Accès ·
- Education ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Autorité parentale
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Reconnaissance ·
- Déporté ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Commission nationale ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Présomption d'innocence ·
- Interdiction ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Original ·
- Immigration ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Titre exécutoire ·
- Prescription quadriennale ·
- Détournement de pouvoir ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service postal ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Allocations familiales ·
- Formation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Communication ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale
- Pôle emploi ·
- Solidarité ·
- Demandeur d'emploi ·
- Activité professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Annulation ·
- Version ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.