Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 18 nov. 2025, n° 2403914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403914 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2024 et le 11 septembre 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département du Var a rejeté sa demande du 10 septembre 2024 tendant à ce que lui soit accordée une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 3 047,90 euros ;
2°) de lui accorder la remise de cette dette.
Il soutient que sa situation financière précaire justifie que lui soit accordée une remise de sa dette de revenu de solidarité active.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2025 et le 3 octobre 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- le juge administratif n’est pas compétent pour connaître d’une saisie à tiers détenteur ;
- M. A… ne remplit pas les conditions permettant que lui soit accordée une remise de sa dette de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier daté du 28 février 2018, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a mis à la charge de M. A… notamment un indu de revenu de solidarité active. Par un courrier du 10 septembre 2024, M. A… a sollicité auprès du département du Var une remise de cette dette. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le département du Var a rejeté sa demande de remise de dette et, d’autre part, de lui accorder la remise de ladite dette.
2. A titre liminaire, si le département du Var fait valoir en défense que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître d’une saisie à tiers détenteur, la requête n’est toutefois pas dirigée contre un tel acte, mais a pour objet la contestation d’un refus de remise de dette, ainsi qu’il a été précisé ci-dessus.
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
5. Pour demander la remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant initial de 3 047,90 euros, M. A… fait valoir que son revenu mensuel s’élève à 1 950 euros alors qu’il évalue ses charges à 1 945,57 euros en raison de ses trois crédits, de la pension alimentaire et des aides financières qu’il verse à son ex-compagne et à ses enfants, de ses frais de transport et de nourriture ainsi que de la somme de 85 euros qu’il rembourse mensuellement à la CAF du Var en restitution des indus mis à sa charge. Toutefois, l’intéressé se borne à produire, pour justifier de ses revenus actuels, des bulletins de paie sur la période de mai à juillet 2025 dont le montant varie de 1 718,36 euros à 2 492,19 euros et un avis d’imposition au titre des revenus de l’année 2024 faisant figurer un revenu fiscal de référence de 11 123 euros tandis qu’il s’abstient de produire tout justificatif de charge. En outre, il est constant que M. A… réside à titre gracieux chez sa mère. En outre, au 5 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Var avait déjà recouvré la somme de 765 euros, sa dette ne s’élevant plus qu’à la somme de 2 282,90 euros. Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas être dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’incapacité matérielle de rembourser la somme précitée qu’il a indument perçue au titre du revenu de solidarité active.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, l’ensemble des conclusions de la requête de M. A… doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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