Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 sept. 2025, n° 2517120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517120 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Singh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. A… C… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée empêche la réunion d’un père avec son épouse et ses trois filles ; elle assure seule, d’une part, la responsabilité liée à l’éducation de ses enfants d’une l’une souffre d’un grave handicap, et, d’autre part, la gestion de son salon de coiffure ; elle est placée dans l’impossibilité de se rendre au Maroc pour maintenir le lien avec son époux, ne pouvant laisser ses enfants seuls ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée et révèle une absence d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, en violation des stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2513183, enregistrée le 21 juillet 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en cause.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… D…, ressortissante marocaine née le 28 janvier 1979, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. A… C….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, Mme D… fait valoir que la décision attaquée prive un père de la possibilité de retrouver son épouse et ses enfants et qu’elle assure seule, en outre, l’éducation de ses enfants. Toutefois, au regard des objectifs poursuivis par la règlementation sur le regroupement familial, la seule circonstance que, par hypothèse, le requérant vive séparément de sa famille n’est pas de nature à justifier une situation d’urgence. A cet égard, il ressort au demeurant des pièces du dossier que Mme D… s’est mariée le 2 mai 2014 au Maroc, pays dans lequel M. C…, son époux, est demeuré vivre, que le couple vit séparé depuis cette date et que la requérante a attendu presque dix années pour introduire une demande de regroupement familial. Dans ces conditions, la situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée dans ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Fait à Cergy, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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