Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2400010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier 2024 et 20 mars 2026, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le maire de Chouilly s’est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée le 31 août 2023 en vue
de la réalisation d’une station relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé lieu-dit
« Les Terres de Germinon » à Chouilly ;
2°) d’enjoindre au maire de Chouilly de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte
de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chouilly la somme de 5 000 euros
sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé en droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en l’absence d’appréciation de l’insertion et de l’impact du projet de construction sur son milieu environnant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la commune de Chouilly, représentée par Me Nourdin, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il lui soit enjoint de procéder au réexamen de la demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement
s’il y avait lieu au prononcé d’une injonction et à la mise à la charge de la société Free Mobile de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présents, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a présenté le 31 août 2023 auprès du maire de la commune de Chouilly une déclaration préalable de travaux pour la construction d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé lieu-dit « Les Terres de Germinon » à Chouilly. Par un arrêté du 2 novembre 2023, le maire de la commune s’est opposé à la déclaration préalable. Par
la présente requête, la société Free Mobile demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque
la décision (…) s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision (…) d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / (…) ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. / Si
la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. ».
3. En se bornant à viser les articles L. 421-1 et suivants et R. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme, qui ne sont pas le fondement juridique de la décision d’opposition à la déclaration préalable, ainsi que le plan local d’urbanisme de la commune de Chouilly et ses modifications successives, sans autre précision quant aux dispositions constituant le fondement juridique de sa décision, le maire de la commune de Chouilly n’a pas suffisamment motivé en droit sa décision d’opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être accueilli.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-7 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à
la conservation des perspectives monumentales. ».
5. Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site,
il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si le terrain d’assiette est situé à proximité de la route touristique du champagne menant à Epernay par l’avenue de Champagne et à 500 m du site patrimonial remarquable du mont Bernon et à 850 m de la zone tampon des Côteaux, Maisons et Caves de Champagne inscrit par l’UNESCO sur la liste du patrimoine mondial, il se trouve dans un paysage naturel ouvert qui ne présente pas de caractéristique particulière. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur la construction d’un mât en structure treillis, d’une emprise au sol particulièrement limitée et d’une hauteur
de 30 mètres. Il s’inscrit dans un paysage non dépourvu d’éléments verticaux tels que des lignes à haute tension. Les photomontages versés au dossier démontrent que l’impact du projet
sur le paysage environnant sera particulièrement limité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
7. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme,
l’autre moyen invoqué et tiré de l’erreur de droit n’est pas, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Chouilly s’est opposé à la déclaration préalable.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Dès lors que le maire de Chouilly a pris le 29 mars 2024 une nouvelle décision, il n’y a pas lieu de l’enjoindre à délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chouilly une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la SAS Free Mobile n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chouilly sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le maire de Chouilly s’est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée le 31 août 2023 en vue
de la réalisation d’une station relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé lieu-dit
« Les Terres de Germinon » à Chouilly est annulé.
Article 2 : La commune de Chouilly versera la somme de 1 500 euros à la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Chouilly au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Chouilly.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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