Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 4 juin 2026, n° 2400624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400624 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile d'exploitation agricole ( SCEA ) Piot |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Piot demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2023 à hauteur d’un montant de 8 203 euros.
Elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’achat de son véhicule pick-up est déductible en se fondant sur les énonciations du paragraphe 20 de la doctrine administrative publiée le 1er février 2017, sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20 ; son véhicule relève de la catégorie des véhicules à simple cabine telle que visée par cette doctrine, il ne comporte à l’arrière que deux sièges d’appoint avec assise détachable assimilables à des strapontins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCEA Piot a demandé à l’administration fiscale le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 56 125 euros au titre de l’année 2023. Par une décision du 5 février 2024, l’administration fiscale n’a admis que partiellement cette demande à hauteur de 47 922 euros, en retenant que la somme excédentaire de 8 203 euros de taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à l’achat par la SCEA Piot d’un véhicule Toyota modèle Hilux, n’était pas déductible. La SCEA Piot demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l’acquisition de ce véhicule.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) ». Aux termes de l’article 273 de ce code : « 1. Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions d’application de l’article 271. / (…) 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d’entreprises. / (…) ».
Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ». Aux termes de l’article 206 de cette même annexe, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / (…) / IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / (…) / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l’exception de ceux : / a. Destinés à être revendus à l’état neuf ; / b. Donnés en location ; / c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / d. Affectés de façon exclusive à l’enseignement de la conduite ; / e. De type tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions fixées par décret ; / f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ;/ (…) ».
Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné.
Il résulte de l’instruction que le véhicule de marque Toyota, modèle Hilux, version « Invincible », acquis par la SCEA Piot pour les besoins de son activité, est un véhicule 4 x 4 de type pick-up à cabine approfondie. Il dispose de deux places assises à l’avant et de deux places assises à l’arrière pour le transport de personnes, comprenant pour ces dernières, un dossier avec des appuie-têtes et deux assises rembourrées. La carte grise du véhicule précise qu’il dispose de quatre places assises. Les photographies produites par le requérant confirment également l’existence de ces quatre places. Dans ces conditions, eu égard à son aménagement intérieur, et à ses caractéristiques intrinsèques, ce véhicule doit être regardé comme conçu pour un usage mixte au sens et pour l’application des dispositions précitées. Par suite, il n’ouvre pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’achat du véhicule.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
La SCEA Piot demande, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des énonciations du paragraphe 20 de la doctrine administrative publiée le 1er février 2017 sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20, reprenant la réponse ministérielle Martin du 8 mars 2005 selon laquelle les véhicules de type « 4 x 4 pick up » ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges et la banquette avant, des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel, ne relèvent pas de l’exclusion du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts. Cette doctrine ajoute toutefois que les véhicules 4 x 4 de type pick-up, qui comportent quatre à cinq places assises hors strapontin entrent dans le champ d’application de l’exclusion.
Il résulte de l’instruction que le véhicule acquis par la société requérante dispose de quatre places assises, dont deux sont situées à l’arrière de la cabine approfondie. Il résulte en particulier des photographies versées à l’instance que les deux places à l’arrière sont situées sur une banquette fixe, comportant un dossier avec deux appuie-têtes, ainsi que deux assises rembourrées détachables, et non pas rabattables, à la suite d’une manipulation. Eu égard à leurs caractéristiques, ces sièges ne peuvent être regardés comme des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel au sens de la doctrine fiscale. Dans ces conditions, le véhicule en cause n’entre pas dans le champ de l’exception à l’exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la SCEA Piot ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine administrative précitée dans les prévisions desquelles il n’entre pas.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Piot n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2023 correspondant à l’acquisition du véhicule en cause.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA Piot est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Piot et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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