Rejet 6 mai 2021
Non-lieu à statuer 3 février 2022
Désistement 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 6 mai 2021, n° 2001322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2001322 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANCON
N° 2001322
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. E.
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Maxence X
Rapporteur
___________
Le tribunal administratif de Besançon, M. Alexis Pernot
(2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 8 avril 2021 Décision du 6 mai 2021 ___________
095-02-02-02 095-02-03 095-02-06-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2020, M. E., représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé d’enregistrer sa demande d’asile en France ;
2°) d’annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, de lui remettre une attestation de demande d’asile « en procédure normale » ainsi que le formulaire à adresser à l’OFPRA ou, à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre à l’OFII, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de rétablir le versement de l’allocation pour demandeur d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification ;
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5°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E. soutient que :
- la décision du préfet méconnaît l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités italiennes ont été informées, dans le délai de six mois institué par l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de ce qu’il était « en fuite » ;
- en application de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la France est devenue responsable de sa demande d’asile dès lors, d’une part, que l’arrêté de transfert dont il a fait l’objet n’a pas été exécuté dans le délai de six mois et, d’autre part, qu’il ne pouvait pas être regardé comme étant « en fuite » au sens de cet article ;
- la décision du directeur territorial de l’OFII méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que les moyens invoqués par M. E. ne sont pas fondés.
Le 8 avril 2021 à 8h50, l’OFII a présenté un mémoire postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. E. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
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- le rapport de M. X,
- et les observations de Me Dravigny, pour M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E., ressortissant Y né en […], entré irrégulièrement en France, a déposé une demande d’asile en France le 17 juillet 2019. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l’intéressé avait déjà été identifié en Italie pour le dépôt d’une demande d’asile. Après avoir saisi les autorités italiennes, qui ont donné leur accord, d’une demande de reprise en charge, le préfet du Doubs a, par deux arrêtés du 5 novembre 2019, décidé de transférer M. E. en Italie et de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1902097 du 5 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête présentée par l’intéressé contre ces deux arrêtés. Par un nouvel arrêté du 27 mai 2020, le préfet du Doubs a renouvelé l’assignation à résidence de M. E…. Par un jugement n° 2000774 du 2 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de l’intéressé contre cet arrêté du 2 juin 2020. Le 11 juin 2020, M. E. a demandé au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en France. Cette demande a été implicitement rejetée. Le 7 juillet 2020, le directeur territorial de l’OFII a suspendu les conditions matérielles d’accueil dont M. E. bénéficiait. Le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé d’enregistrer sa demande d’asile et, d’autre part, de cette décision du 7 juillet 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé l’enregistrement de la demande d’asile de M. E. en France :
2. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n °604/2013 du 26 juin 2013 : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié : « Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement ».
3. D’une part, l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice
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administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
4. D’autre part, la Cour de justice de l’Union européenne a dit, pour droit, dans son arrêt du 19 mars 2019, Jawo (C-163/17), que : « L’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens qu’un demandeur « prend la fuite », au sens de cette disposition, lorsqu’il se soustrait délibérément aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier. Il peut être présumé que tel est le cas lorsque ce transfert ne peut être mis à exécution en raison du fait que ce demandeur a quitté le lieu de résidence qui lui a été attribué sans avoir informé les autorités nationales compétentes de son absence, à condition qu’il ait été informé de ses obligations à cet égard, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Ledit demandeur conserve la possibilité de démontrer que le fait qu’il n’a pas avisé ces autorités de son absence est justifié par des raisons valables et non pas par l’intention de se soustraire à ces autorités ». Il ressort en outre de cet arrêt que la fuite doit être appréciée sur la base de preuves concrètes et objectives au regard des circonstances particulières de chaque espèce.
5. En premier lieu, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête présentée par M. E. contre l’arrêté prononçant sa remise aux autorités italiennes par un jugement n° 1902097 du 5 décembre 2019. Le délai de six mois pour exécuter cet arrêté courait ainsi jusqu’au 5 juin 2020. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a informé, le 4 juin 2020, les autorités italiennes de ce que l’intéressé avait pris la fuite et que le délai de l’exécution du transfert était par conséquent porté à dix-huit mois. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas informé les autorités italiennes de la fuite de M. E. avant l’expiration du délai de six mois doit être écarté.
6. En second lieu, il ressort tout d’abord des pièces du dossier que le départ de M. E. à destination de l’Italie était programmé le 7 janvier 2020. L’intéressé qui était assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 2 décembre 2019, date de notification de l’arrêté du 5 novembre 2019, avec obligation de présentation quotidienne au commissariat de police du lundi au vendredi, ne s’est conformé à cette obligation, entre le 17 décembre 2019 et le
7 janvier 2020 qu’à deux reprises seulement, les 27 décembre 2019 et 3 janvier 2020. Le préfet fait en outre valoir, sans être sérieusement contesté, que M. E. ne s’est plus signalé aux services de l’Etat à compter du 3 janvier 2020 et s’est notamment abstenu de se rendre en préfecture le 21 janvier 2020 en dépit d’une convocation qui lui était adressée.
7. Ensuite, assigné une nouvelle fois à résidence à compter du 27 mai 2020, avec une obligation de présentation au commissariat de police le jeudi à 9h30, M. E. ne s’est pas présenté les jeudi 28 mai et 4 juin 2020. Il a ainsi fait échec à la possibilité pour le préfet de mettre à profit les deux dernières semaines du délai de six mois prévu par les dispositions citées au point 2.
8. Enfin, si l’intéressé soutient qu’il ne pouvait se présenter qu’une fois par semaine au commissariat de police compte tenu de son état de santé, ses conclusions dirigées contre la mesure d’assignation à résidence édictées le 5 novembre 2019 ont été rejetées par le jugement n° 1902097. En outre, M. E. n’a pas davantage respecté ses obligations lorsqu’il a bénéficié d’une obligation de « pointage » hebdomadaire en mai 2020.
9. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 6 à 8, en méconnaissant de manière
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réitérée et quasi-systématique les obligations qui découlaient de la mesure d’assignation à résidence, en particulier durant les semaines qui précédaient sa remise aux autorités italiennes en janvier 2020 ainsi que celles qui précédaient l’expiration du délai de six mois, et en ne se signalant plus auprès des services de l’Etat à compter du 3 janvier 2020, avant, d’ailleurs, de revendiquer, dès le 11 juin 2020, l’expiration du délai de six mois, M. E… doit être regardé objectivement, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme s’étant délibérément soustrait aux autorités françaises en vue de faire échec à son transfert en Italie. Par suite, l’Italie demeurait l’Etat membre responsable de la demande d’asile de M. E. lorsque le préfet a implicitement refusé d’enregistrer sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision par laquelle le directeur de l’OFII a suspendu les conditions matérielles d’accueil de M. E. :
10. L’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 prévoit que : « 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites (…). / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. / 6. Les Etats membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5 ».
11. L’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, dispose que : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : (…) 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ».
12. En premier lieu, par sa décision nos 428530, 428564, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, après avoir énoncé que les dispositions citées au point 11 étaient incompatibles avec celles citées au point 10, a jugé qu'« il reste possible à l’Office français de l’immigration et de
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l’intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l’intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation ou n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. Si le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil ».
13. La décision attaquée, qui fait expressément application de la décision du Conseil d’Etat nos 428530, 428564 et qui suspend les conditions matérielles d’accueil de M. E. au motif qu’il n’a « pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en [s'] abstenant de [se] présenter aux autorités », tout en faisant référence à sa situation personnelle, ne méconnaît pas l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
14. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 9 et au point 12, M. E. pouvait légalement se voir retirer les conditions matérielles d’accueil. En ne dérogeant pas à cette faculté qui lui était ouverte, le directeur territorial de l’OFII n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, et au regard notamment des pièces médicales produites par l’intéressé, commis d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E. n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E., n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. E. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E. est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E., au préfet du Doubs et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- M. X, conseiller,
- Mme Bois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2021.
Le rapporteur, Le président,
M. X L. Boissy La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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