Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch. ju, 30 juin 2022, n° 1907347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1907347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2019, M. A B, représenté par la SCP Arents Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 janvier 2019 par lequel le directeur départemental des territoires a, pour la préfète de Seine-et-Marne et par délégation, prononcé à son encontre un avertissement, ensemble la décision du 5 juin 2019 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure car il n’a pas été informé qu’il pouvait consulter son dossier, ni qu’il pouvait être assisté par un ou plusieurs défenseurs de son choix, en méconnaissance des dispositions de l’article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— elles sont entachées d’inexactitude matérielle ;
— les faits relatifs à son comportement lors d’un examen du permis de conduire et son comportement vis-à-vis de sa hiérarchie ont été inexactement qualifiés de fautifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2021 à midi.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 30 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruno-Salel, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de troisième classe, ayant atteint le 8ème échelon, est affecté au service éducation routière, au sein de la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne. Par un arrêté du 18 janvier 2019, le directeur départemental des territoires, pour la préfète de Seine-et-Marne et par délégation, lui a infligé un avertissement. Par une décision explicite du 5 juin 2019, il a rejeté le recours gracieux formé par M. B à l’encontre de cet arrêté. M. B demande l’annulation de l’arrêté du
18 janvier 2019, ensemble la décision du 5 juin 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2019 :
2. Pour prendre la sanction d’avertissement à l’encontre de M. B, l’autorité disciplinaire s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé aurait eu, d’une part, un comportement inapproprié à l’égard d’une candidate passant le permis de conduire en dépit de plusieurs avertissements préalables et, d’autre part, un comportement inadapté et irrespectueux à l’égard de sa hiérarchie de premier niveau.
En ce qui concerne le vice de procédure :
3. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : – l’avertissement ; – le blâme. (). Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. (). « . Aux termes de l’article 19 la loi du 13 juillet 1983 précitée : » () Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. (). « . Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : » L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés. ".
4. La préfète de la Seine-et-Marne n’établit pas avoir informé M. B de son droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel, ni même qu’il a effectivement consulté ce dossier. Ainsi, l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure qui a privé l’intéressé d’une garantie liée aux droits de la défense.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté de la préfète de Seine-et-Marne du 18 janvier 2019 prononçant à l’encontre de M. B un avertissement doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 5 juin 2019 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté de la préfète de Seine-et-Marne du 18 janvier 2019 est annulé.
Article 2: L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée
par le président du tribunal,
C. C
La greffière,
C. RICHEFEU
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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