Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juin 2022, n° 2212533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. C A, représenté par Me Meriau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Meriau, son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il existe une présomption d’urgence s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et les décisions attaquées ont de graves conséquences sur sa situation personnelle et médicale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour dès lors que :
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la procédure ayant conduit à l’édiction de la décision attaquée est irrégulière dès lors que, faute de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il n’est pas établi que les dispositions de l’article R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni celles de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ont été respectées ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par décision du 19 avril 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 juin 2022, sous le numéro 2212357, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— Me Meriau, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;
— Me El Assaad, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien, né le 12 juin 1980 à Yopougon (Côte d’Ivoire), déclare être entré en France le 6 février 2017. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en raison de de son état de santé, valable du 12 octobre 2020 au 11 octobre 2021. Par un arrêté du 22 février 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
4. Par la décision contestée, le préfet de police a refusé de renouveler le dernier titre de séjour délivré à M. A, valable jusqu’au 11 octobre 2021. L’urgence est donc présumée et le préfet de police ne fait valoir aucune circonstance particulière qui serait de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / () ».
6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 2 décembre 2021, aux termes duquel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire.
7. Pour contester cette appréciation, M. A, qui justifie souffrir d’une infection chronique au VHB et être suivi en France en raison de celle-ci depuis décembre 2017, soutient que son traitement médicamenteux n’est pas disponible en Côte d’Ivoire. Pour justifier de l’indisponibilité dans son pays d’origine du médicament VIREAD, l’intéressé produit les courriels du laboratoire GILEAD, en date des 27 et 28 janvier 2020, indiquant que cette spécialité n’est plus fournie en Côte d’Ivoire, ainsi qu’un avis émis en février 2021 par le directeur général de l’autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique qui informe les professionnels de santé de l’arrêt de commercialisation du VIREAD. Dans ces conditions, alors même que cette spécialité figurait dans l’édition 2019 de l’index pharmaceutique de la Pharmacie de la Santé publique de Côte d’Ivoire, produit par le préfet de police, qui ne fait toutefois pas valoir que seraient disponibles en Côte d’Ivoire des médicaments substituables contenant les mêmes principes actifs, le moyen tiré de ce qu’ont été méconnues les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé d’accorder le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner au préfet police de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A et, dans l’attente de cet examen, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Meriau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Meriau de la somme de 1 000 euros
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 22 février 2022, par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A et, dans l’attente de cet examen, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Meriau une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Meriau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Meriau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juin 2022.
La juge des référés,
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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