Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2502097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 2502097, M. B… H… E…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
- elle est illégale pour l’ensemble des moyens précédemment invoqués ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale pour l’ensemble des moyens précédemment invoqués ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale pour l’ensemble des moyens précédemment invoqués ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025 à 17h00.
Des pièces, présentées pour M. E…, ont été enregistrées le 23 décembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
II. Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 2502102, Mme A… G… F…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
- elle est illégale pour l’ensemble des moyens précédemment invoqués ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale pour l’ensemble des moyens précédemment invoqués ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale pour l’ensemble des moyens précédemment invoqués ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025 à 17h00.
Des pièces, présentées pour Mme F…, ont été enregistrées le 23 décembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Parvaud a lu son rapport au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Haute-Vienne n’était ni présent ni représenté.
M. E… et Mme F…, présents à l’audience, n’ont pas présenté d’observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… et Mme F…, ressortissants russes nés le 20 août 1994 et le 3 mars 1995, sont entrés en France le 26 décembre 2022 selon leurs dires, accompagnés de leur fille C…. Leurs demandes d’asile, à l’instar d’ailleurs de celle présentée pour le compte de leur fille, ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 7 avril 2025, confirmées le 22 septembre suivant par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par deux arrêtés du 25 septembre 2025 dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne leur a retiré leurs attestations de demandes d’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Les requêtes présentées par M. E… et par Mme F… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020, pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. M. E… et Mme F… n’ont pas déposé de demande d’aide juridictionnelle depuis l’enregistrement de leurs requêtes. Par suite et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant retrait des attestations de demandes d’asile :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Les décisions retirant les attestations de demandes d’asile des requérants, qui visent les articles L. 542-1 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent que leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l’Ofpra confirmées par la CNDA, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
7. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de ces décisions que le préfet de la Haute-Vienne a procédé à un examen sérieux de la situation des intéressés, de sorte que le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ».
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés des informations de la base de données « Telemofpra » produits en défense par le préfet, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que les décisions de la CNDA rejetant les demandes d’asile des requérants ont été lues en audience publique le 22 septembre 2025. Dans ces conditions, M. E… et Mme F…, dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin à cette date, ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
11. Les requérants, qui n’ont été autorisés à séjourner sur le territoire français que durant l’examen de leurs demandes d’asile, ne font état d’aucun élément circonstancié permettant d’étayer l’allégation selon laquelle ils auraient fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Par suite, et alors qu’ils ont vécu la majeure partie de leur vie en Russie dont ils ont tous deux la nationalité ainsi que leur fille mineure, M. E… et Mme F… ne sont pas fondés à soutenir qu’en retirant leurs attestations de demandes d’asile, le préfet de la Haute-Vienne aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que les retraits litigieux seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation doit, pour les mêmes motifs, être écarté.
12. En cinquième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
13. En l’espèce, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l’illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions retirant leurs attestations de demandes d’asile dès lors que ces dernières décisions n’ont pas été prises pour l’application des premières, qui ne constituent pas davantage la base légale des retraits litigieux.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
15. D’une part, les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application et comportent l’énoncé des considérations de fait sur lesquelles elles se fondent. D’autre part, la motivation de ces décisions révèlent que le préfet a examiné la situation de M. E… et de Mme F… en tenant notamment compte, conformément aux dispositions citées au point précédent, de la date de leur entrée en France et d’éléments relatifs à leur situation personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
17. Ainsi qu’il a été dit au point 9, M. E… et Mme F… ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire depuis le 22 septembre 2025. Alors par ailleurs que, n’ayant pas demandé leur admission au séjour, ils n’étaient titulaires d’aucun des documents mentionnés au 3° de l’article L. 611-1 précité, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de la Haute-Vienne les a obligés à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, ensemble celles de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit par suite être écarté.
18. En troisième lieu, pour les considérations déjà exposées au point 11, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait, en obligeant les requérants à quitter le territoire français, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et commis une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant fixation du pays de renvoi :
19. En premier lieu, les décisions fixant le pays de renvoi, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, sont, par suite, suffisamment motivées.
20. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de ces décisions que le préfet de la Haute-Vienne a procédé à un examen sérieux de la situation des intéressés, de sorte que le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
21. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté pour les motifs exposés au point 17.
22. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté pour les motifs exposés au point 11.
23. En cinquième lieu, les décisions obligeant M. E… et Mme F… à quitter le territoire français n’étant pas entachés des illégalités invoquées, les intéressés ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi.
24. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les dispositions de l’ancien article L. 513-2 de ce code qui ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
25. Les requérants soutiennent qu’ils craignent d’être exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine en raison du refus de M. E… de rejoindre l’armée russe pour participer au conflit avec l’Ukraine, celui-ci redoutant en particulier une conscription forcée le contraignant à commettre des crimes de guerre. Toutefois, alors que leurs demandes d’asile ont été, comme il a été rappelé au point 1, rejetées par l’Ofpra puis par la CNDA et que, par ailleurs, ils se bornent à faire état de documents relayant des considérations générales sur le conflit russo-ukrainien, M. E… et Mme F… n’établissent pas qu’ils seraient, en cas de retour en Russie, personnellement exposés à des risques actuels de traitements inhumains ou dégradants liés au refus de l’intéressé d’honorer une obligation militaire effective. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’en fixant cet Etat comme pays de renvoi, le préfet aurait méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions fixant la Russie comme pays de renvoi seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
26. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». L’article L. 613-2 du même code précise que : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 (…) sont motivées ».
27. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
28. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
29. Les décisions prononçant à l’encontre des requérants une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an reproduisent les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indiquent que l’examen d’ensemble de la situation des intéressés a été effectué au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du même code. Elles soulignent, en particulier, leur faible durée de présence sur le territoire et leur absence de liens avec la France. Dans ces conditions, ces décisions comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent, sans qu’ait d’incidence, à cet égard, la circonstance que le préfet n’ait pas expressément précisé qu’il ne retenait pas que les requérants eussent déjà fait l’objet de mesures d’éloignement ou constituassent une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
30. En deuxième lieu, doit également être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation des requérants.
31. En troisième lieu, les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, des dispositions de l’ancien article L. 513-2 de ce code, aujourd’hui codifiées à l’article L. 721-4 du même code, ainsi que des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent, en tout état de cause, être écartés pour les motifs respectivement exposés aux points 17 et 25.
32. En quatrième lieu, les décisions obligeant M. E… et Mme F… à quitter le territoire français n’étant pas entachés des illégalités invoquées, les intéressés ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l’encontre des décisions leur interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
33. Enfin, eu égard aux considérations déjà exposées au point 11, et alors en outre que, ainsi qu’il a été dit au point 25, il n’établissent pas la réalité des persécutions qu’ils allèguent en cas de retour dans leur pays d’origine, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne, en leur interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, ni qu’il aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
34. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… et Mme F… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
35. D’une part, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser aux requérants ou à leur conseil sur ce fondement.
36. D’autre part, le préfet de la Haute-Vienne, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques pour sa défense, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. E… et Mme F… ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2
:
Les requêtes de M. E… et de Mme F… sont rejetées.
Article 3
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à B… H… E…, à Mme A… G… F…, à Me Saligari et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. D…
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