Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2201114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201114 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2201008, par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2022 et le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Devevey, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le président du conseil exécutif de Corse l’a maintenu à demi traitement et en position de disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 1er juillet au 31 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Corse de le réintégrer, de rétablir son plein traitement, de reconstituer sa carrière et ses droits à la retraite, à compter de la fin de son congé de longue maladie, soit le 18 avril 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— cet arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le comité médical et le médecin de prévention n’ont pas été consultés préalablement à son édiction, afin d’émettre un avis sur son inaptitude, sur la compatibilité des postes proposés avec son état de santé et sur une mesure de disponibilité d’office ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit en ce que l’adaptation de son poste de travail à son état de santé n’a pas été recherchée, ni une affectation sur un autre emploi de son grade, compatible avec son état de santé ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qu’il n’a pas été invité à présenter une demande de reclassement dans un autre emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la collectivité de Corse, représentée par la SEARLU Genuini Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2201114, par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Devevey, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le président du conseil exécutif de Corse l’a maintenu à demi traitement et en position de disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Corse de le réintégrer, de rétablir son plein traitement, de reconstituer sa carrière et ses droits à la retraite, à compter de la fin de son congé de longue maladie, soit le 18 avril 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2201008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la collectivité de Corse, représentée par la SEARLU Genuini Avocat, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201008 et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. Sous le n° 2201261, par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Devevey, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le président du conseil exécutif de Corse l’a maintenu à demi traitement et en position de disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 1er mai au 30 juin 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 17 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Corse de le réintégrer, de rétablir son plein traitement, de reconstituer sa carrière et ses droits à la retraite, à compter de la fin de son congé de longue maladie, soit le 18 avril 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2201008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la collectivité de Corse, représentée par la SEARLU Genuini Avocat, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201008 et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV. Sous le n° 2201608, par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2022 et le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Devevey, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le président du conseil exécutif de Corse l’a maintenu à demi traitement et en position de disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 1er novembre 2022 au 1er janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Corse de le réintégrer, de rétablir son plein traitement, de reconstituer sa carrière et ses droits à la retraite, à compter de la fin de son congé de longue maladie, soit le 18 avril 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2201008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la collectivité de Corse, représentée par la SEARLU Genuini Avocat, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201008 et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
V. Sous le n° 2300245, par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2023 et le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Devevey, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le président du conseil exécutif de Corse l’a maintenu à demi traitement et en position de disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 2 janvier au 1er mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Corse de le réintégrer, de rétablir son plein traitement, de reconstituer sa carrière et ses droits à la retraite, à compter de la fin de son congé de longue maladie, soit le 18 avril 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2201008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la collectivité de Corse, représentée par la SEARLU Genuini Avocat, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201008 et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
VI. Sous le n° 2300519, par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2023 et le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Devevey, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 9 mars et 20 avril 2023 par lesquels le président du conseil exécutif de Corse l’a maintenu à demi traitement et en position de disponibilité d’office pour raisons de santé pour les périodes du 2 mars au 1er avril 2023 et du 2 avril au 1er mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Corse de le réintégrer, de rétablir son plein traitement, de reconstituer sa carrière et ses droits à la retraite, à compter de la fin de son congé de longue maladie, soit le 18 avril 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2201008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la collectivité de Corse, représentée par la SEARLU Genuini Avocat, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201008 et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
VII. Sous le n° 2300891, par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Devevey, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 22 mai et 13 juin 2023 par lesquels le président du conseil exécutif de Corse l’a maintenu à demi traitement et en position de disponibilité d’office pour raisons de santé pour les périodes du 2 mai au 1er juin 2023 et du 2 juin au 1er juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Corse de le réintégrer, de rétablir son plein traitement, de reconstituer sa carrière et ses droits à la retraite, à compter de la fin de son congé de longue maladie, soit le 18 avril 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2201008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la collectivité de Corse, représentée par la SEARLU Genuini Avocat, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201008 et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
VIII. Sous le n° 2301143, par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Devevey, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 17 juillet et 9 août 2023 par lesquels le président du conseil exécutif de Corse l’a maintenu à demi traitement et en position de disponibilité d’office pour raisons de santé pour les périodes du 2 juillet au 1er septembre 2023 et du 2 septembre au 1er novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Corse de le réintégrer, de rétablir son plein traitement, de reconstituer sa carrière et ses droits à la retraite, à compter de la fin de son congé de longue maladie, soit le 18 avril 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2201008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la collectivité de Corse, représentée par la SEARLU Genuini Avocat, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201008 et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
IX. Sous le n° 2301574, par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2023 et le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Devevey, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le président du conseil exécutif de Corse l’a maintenu à demi traitement et en position de disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 2 novembre 2023 au 1er février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Corse de le réintégrer, de rétablir son plein traitement, de reconstituer sa carrière et ses droits à la retraite, à compter de la fin de son congé de longue maladie, soit le 18 avril 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
X. Sous le n° 2400356, par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Devevey, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le président du conseil exécutif de Corse l’a maintenu à demi traitement et en position de disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 2 février au 1er mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Corse de le réintégrer, de rétablir son plein traitement, de reconstituer sa carrière et ses droits à la retraite, à compter de la fin de son congé de longue maladie, soit le 18 avril 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’annulation des arrêtés des 16 juin, 22 juillet, 24 décembre 2022, 5 janvier, 9 mars, 20 avril, 22 mai, 13 juin, 17 juillet, 9 août, 17 octobre 2023 et 31 janvier 2024 par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2022.
M. A B a produit dans les instances n°s 2201008, 2201114, 2201261, 2201608, 2300245, 2300519, 2300891, 2301143, 2301574 et 2400356, des observations en réponse à ces courriers le 28 mars 2025, qui ont été communiquées à la collectivité de Corse
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Devevey, avocat de M. B, ainsi que celles de Me Party, avocate de la collectivité de Corse.
Une note délibéré présentée par la collectivité de Corse a été enregistrée le 3 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, technicien territorial au sein de la collectivité de Corse, a bénéficié d’un congé de maladie ordinaire puis de longue durée du 18 avril 2016 au 17 avril 2019, date à compter de laquelle il est arrivé à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie. Par un arrêté du 3 mai 2019, il a été placé en position de disponibilité d’office pour raisons de santé du 18 avril 2019 au 31 mai 2019, puis maintenu dans cette position par un arrêté du 30 septembre 2020, pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. Par le jugement n° 2001321 du 7 juin 2022, le tribunal a annulé l’arrêté du 30 septembre 2020. Par 13 arrêtés successifs des 20 avril, 16 juin, 22 juillet, 24 décembre 2022, 5 janvier, 9 mars, 20 avril, 22 mai, 13 juin, 17 juillet, 9 août, 17 octobre 2023 et 31 janvier 2024, le président du conseil exécutif de Corse l’a maintenu en position de disponibilité d’office pour raisons de santé et à demi-traitement pour la période totale du 1er mai 2022 au 1er mai 2024. Par les dix requêtes n°s 2201008, 2201114, 2201261, 2201608, 2300245, 2300519, 2300891, 2301143, 2301574 et 2400356, M. B demande au tribunal d’annuler ces 13 arrêtés, ainsi que la décision implicite, née le 17 août 2022, de rejet de son recours gracieux présenté le 17 juin 2022 contre l’arrêté du 20 avril 2022.
2. Les requêtes n°s 2201008, 2201114, 2201261, 2201608, 2300245, 2300519, 2300891, 2301143, 2301574 et 2400356 émanent d’un même fonctionnaire et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il en soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 20 avril 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible ». En outre, aux termes de l’article L. 826-3 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Il n’en va autrement que si, en raison de l’altération de son état de santé, cet agent ne peut plus exercer d’activité et ne peut ainsi faire l’objet d’aucune mesure de reclassement. Il peut alors être mis à la retraite pour invalidité.
5. Il ressort des pièces du dossier n° 2201261 que la collectivité de Corse a proposé le 27 janvier 2021 à M. B plusieurs postes de chef de secteur à la direction de l’exploitation des route Pumonte, dont celui de chef du secteur de Petreto-Olmeto qui relève également du cadre d’emploi de technicien territorial. L’intéressé a accepté cette proposition par une lettre de candidature du 2 février 2021. Cette candidature n’a été refusée que par une lettre du 19 septembre 2023, soit postérieurement à l’arrêté litigieux du 20 avril 2022. Dès lors, l’administration ne saurait être regardée comme ayant satisfait à son obligation de réaffectation dans un emploi relevant du cadre d’emploi de l’agent au terme d’une recherche sérieuse. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2201261, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2022 et de la décision implicite, née le 17 août 2022, de rejet de son recours gracieux.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d’annulation :
7. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
8. Les arrêtés des 16 juin, 22 juillet, 24 décembre 2022, 5 janvier, 9 mars, 20 avril, 22 mai, 13 juin, 17 juillet, 9 août, 17 octobre 2023 et 31 janvier 2024 prolongeant la mise en disponibilité d’office de M. B n’auraient pas pu être pris en l’absence de l’arrêté du 20 avril 2022 maintenant cet agent dans cette position. Il suit de là que cette annulation emporte, par voie de conséquence, celle des décisions précitées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En raison du motif retenu au point 5, la collectivité de Corse aurait dû réintégrer M. B dans l’emploi qu’elle lui a proposé de chef du secteur de Petreto-Olmeto et qu’il a accepté. Dès lors, l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2020 implique nécessairement la réintégration rétroactive du requérant à compter du 1er mai 2022, date à laquelle cet arrêté fixe le placement de l’intéressé en disponibilité d’office, assortie de la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux. Il y a lieu d’enjoindre à la collectivité de Corse d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme globale de 4 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens dans l’ensemble des requêtes. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le requérant, qui n’est pas la partie perdante, versent à la collectivité de Corse une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 20 avril, 16 juin, 22 juillet et 24 décembre 2022, des 5 janvier, 9 mars, 20 avril, 22 mai, 13 juin, 17 juillet, 9 août et 17 octobre 2023 et du 31 janvier 2024, ainsi que la décision implicite, née le 17 août 2022, de rejet du recours gracieux de M. B contre l’arrêté du 20 avril 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la collectivité de Corse de procéder à la réintégration rétroactive de M. B à compter du 1er mai 2022, assortie de la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La collectivité de Corse versera une somme globale de 4 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière,
H. MANNONI
N°s 2201008 ; 2201114 ; 2201261 ; 2201608 ; 2300245 ; 2300519 ; 2300891 ; 2301143 ; 2301574 et 2400356
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