Annulation 16 décembre 2022
Non-lieu à statuer 16 mai 2023
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 16 mai 2023, n° 2103902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2103902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 décembre 2022, N° 22BX01311 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2021 et 19 novembre 2022 sous le n°2103902, M. C A, représenté par Me Rouget, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 mai 2021 de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) en tant qu’il a limité à 12 000 euros le montant qui lui est attribué au titre de l’aide de solidarité octroyée aux enfants d’anciens harkis, mise en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
3°) d’enjoindre à l’ONACVG de prendre une nouvelle décision lui accordant une aide ne pouvant être inférieure à la somme de 12 000 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il remplit les conditions édictées par le décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, et il a également été recruté par la 3ème compagnie et a servi au sein de cette unité ; il a été présent dans les camps plus de 90 jours ;
— le montant de l’aide a été fixé sans base légale ;
— l’instruction n°2020-01/ARM/ONACGV qui fixe notamment un plafond de 10 000 euros par personne, base légale de la décision contestée, est illégale ; le décret de 2018 n’autorise pas l’ONACVG à fixer un plafond de l’aide mais se borne à lui indiquer qu’il convient d’utiliser le budget alloué ; l’imprécision de l’instruction conduit à une rupture du principe d’égalité qui doit être appliqué aux bénéficiaires, en ce que leur situation fondamentalement différente, se traduit par une indemnisation quasiment identique ;
— le montant de l’aide octroyé est manifestement insuffisant ; dans la mesure où l’ONACVG ne justifie pas de l’épuisement de ses crédits, rien ne justifie que sa situation ait fait l’objet d’un traitement dans la limite de ce barème, alors qu’il justifie d’une situation particulière dont la réalité n’a pas été examinée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’aide lui a été accordée à hauteur de 12 000 euros et qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, le 26 décembre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.
II – M. C A avait demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite née le 7 février 2021 par laquelle l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé l’octroi du bénéfice de l’aide aux enfants d’anciens harkis et de condamner l’Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2101675 du 11 mars 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement des articles R.222-1 et R.612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement d’instance de M. A.
Par un arrêt n° 22BX01311 du 16 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’ordonnance du 11 mars 2022 et a renvoyé l’affaire, qui porte désormais le n° 2206635, devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 6 avril, et le 19 juillet 2021, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 février 2021 par laquelle l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé l’octroi du bénéfice de l’aide aux enfants d’anciens harkis, ainsi que la décision du 17 mai 2021 lui octroyant une aide à hauteur de 12 000 euros.
2°) de lui verser les aides financières nécessaires pour les dépenses liées au logement, à la santé et à l’insertion sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une aide de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de base légale et viole la loi ;
— elle est illégale en raison de la discrimination subie et de ses troubles dans ses conditions d’existence et il a subi un préjudice ;
— cette aide ne correspond pas à ses attentes.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2021 et 20 avril 2023, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par décision du 17 mai 2021, une aide d’un montant de 12 000 euros lui a été accordée et qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Un mémoire a été enregistré pour M. A le 28 avril 2023 mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— et les observations de Me Rouget et de M. A.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées pour M. A les 4 et 10 mai 2023, dans chacune des deux instances.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 19 avril 1954 en Algérie, est enfant d’ancien harki et a résidé, durant son enfance, au sein du camp de Bias. Par courrier du 6 octobre 2020, M. A a sollicité le versement d’une aide en sa qualité d’enfant de harkis, mise en place par le décret du 28 décembre 2018, lequel a d’abord été implicitement refusé. Par décision du 17 mai 2021, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a finalement accordé une aide de 12 000 euros visant à financer les travaux de son logement. M. A demande au tribunal, dans ses deux requêtes, d’annuler la décision du 17 mai 2021, en tant qu’elle ne fait que partiellement droit à sa demande et ne lui accorde que 12 000 euros d’aide.
Sur la jonction :
2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2103902 et n° 2206635, présentées par M. A, pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer opposées en défense :
4. La décision du 17 mai 2021 ne fait que partiellement droit à la demande du requérant, à hauteur de 12 000 euros. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre cette décision, en tant qu’elle a limité l’aide versée à la somme de 12 000 euros. Les exceptions de non-lieu à statuer opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 mai 2021 :
5. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement, de la formation, ou de l’insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / Nul ne peut bénéficier plus d’une fois d’une aide. Le montant de l’aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au deuxième alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. »
6. D’autre part, par une instruction n°2020-01/ARM/ONACVG du 9 mai 2020, l’ONACVG a défini les modalités de traitement des demandes au titre du dispositif institué par le décret du 28 décembre 2018 précité. L’instruction précise d’une part, que ce dispositif est destiné à apporter une aide de solidarité à ses destinataires afin de prendre en charge des dépenses ayant un caractère essentiel, notamment dans le domaine du logement, et d’autre part, que les services doivent apprécier la situation et le besoin des demandeurs en prenant en compte le temps cumulé des séjours dans les camps, les conditions de scolarisation dérogatoires de droit commun, et la situation personnelle du demandeur. Son annexe 3 « Fiche d’aide à la décision » fixe la méthode de modulation des critères en fonction d’éléments d’information, mentionne que le demandeur identifié « priorité 1 » peut se voir attribuer une aide comprise entre 50 et 100% et indique que, pour assurer une homogénéité dans le traitement des demandes, les montants d’aide peuvent varier dans les limites indicatives de 500 euros à 10 000 euros.
7. M. A a sollicité le versement d’une aide en application du décret du 28 décembre 2018 précité. Par la décision contestée du 17 mai 2021, l’ONACVG lui a accordé une aide de 12 000 euros pour le règlement des travaux de salubrité de son logement, tenant compte des justificatifs transmis à ce titre.
8. En premier lieu, M. A se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’instruction n°2020-01/ARM/ONACVG du 9 mai 2020, en tant qu’elle a fixé un montant plafond, alors que le décret du 28 décembre 2018 ne prévoyait pas de limitation.
9. D’une part, l’article 3 du décret du 28 décembre 2018 précité prévoit que la décision d’attribution de l’aide est prise dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et après appréciation de la situation du demandeur. Dans ces conditions, en fixant, dans le cadre d’une instruction, les modalités de répartition de l’aide, selon que le demandeur relève, après appréciation de sa situation personnelle, d’une priorité 1, 2, 3 ou 4, ainsi qu’une limite indicative haute de 10 000 euros, l’ONACVG n’a fait que préciser les critères applicables, auxquels il appartient à chaque service de se référer, tout en pouvant y déroger lors de l’examen individuel de chaque demande si des considérations d’intérêt général ou les circonstances propres à chaque situation particulière le justifient. D’ailleurs, en l’espèce, malgré un plafond fixé à 10 000 euros, l’ONACVG a attribué au requérant une aide de 12 000 euros eu égard à sa situation personnelle.
10. D’autre part, et comme énoncé précédemment, l’aide de solidarité est comprise, en principe, entre 500 euros et 10 000 euros, en fonction du degré de priorité du demandeur, résultant du nombre de points obtenus à chaque critère. Par suite, M. A ne peut soutenir que l’imprécision de l’instruction conduit à une rupture du principe d’égalité, en ce que la situation des bénéficiaires, fondamentalement différentes, se traduit par une indemnisation quasiment identique.
11. Il résulte de ce qui précède que l’instruction n°2020-01/ARM/ONACGV n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen invoqué par M. A tiré de l’exception d’illégalité de l’instruction ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, le moyen tiré de ce que le montant de l’aide a été fixé sans base légale, doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour déterminer le montant de l’aide attribuée à M. A, la directrice générale de l’ONACVG a tenu compte des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, et notamment la circonstance qu’il a passé 4 930 jours dans les camps, son « réel disponible », ses ressources et charges et ses conditions de scolarisation dérogatoires entre 1962 et 1975. Elle a conclu que l’intéressé relevait d’une « priorité 1 » et a enfin tenu compte de la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office. Comme énoncé précédemment, alors que le plafond de l’aide est fixé à 10 000 euros, l’ONACVG a attribué à l’intéressé une aide de 12 000 euros tenant compte de sa situation particulière. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la directrice générale de l’ONACVG a évalué à la somme de 12 000 euros le montant de l’aide de solidarité mentionnée à l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 attribuée à M. A. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de ce qu’il a subi une discrimination doit être écarté.
14. En dernier lieu, l’aide versée dans le cadre du dispositif instauré par le décret du 28 décembre 2018 n’a pour objet de réparer les préjudices liés aux conditions d’accueil des rapatriés dans les camps.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de la décision du 17 mai 2021 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2103902 et la requête n°2206635 de M. A sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La rapporteure,
A. B
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 .
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
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