Rejet 22 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 22 août 2024, n° 2401450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A B saisit le tribunal d’un litige relatif aux subventions accordées aux associations par la commune de Vinzelles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Par sa requête, M. B conteste la manière dont ont été attribuées les subventions aux associations par la commune de Vinzelles. A l’appui de sa requête, il se borne toutefois à produire un courrier du 17 juin 2024 par lequel la maire de la commune de Vinzelles l’a informé de ce que le conseil municipal avait rejeté sa demande de subvention le 29 mai 2024, dès lors que son association n’est pas éligible aux subventions communales. Or, un tel courrier à but informatif ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, à supposer que la requête de M. B soit dirigée contre ce courrier, elle ne peut qu’être regardée comme irrecevable. Estimant que M. B entendait en réalité diriger sa demande à l’encontre des délibérations par lesquelles le conseil municipal de la commune de Vinzelles a, d’une part, voté les subventions communales accordées aux associations pour l’année 2024, et d’autre part rejeté sa demande. Le tribunal lui a adressé une demande de régularisation le 2 juillet 2024 par lettre recommandée et réceptionnée le 9 juillet 2024. M. B n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la copie de la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire.
4. La requête de M. B, dirigée contre un acte ne faisant pas grief et n’ayant, pour le reste, pas été régularisée est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 août 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.JC
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