Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2419453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire (non communiqué), enregistrés le 11 décembre 2024 et le 16 janvier 2026 sous le n° 2419452, Mme B… C… épouse E…, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C… épouse E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 décembre 2024 et le 29 août 2025 sous le n° 2419453, M. D… E…, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant inapplicables en l’espèce, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale afin de fonder la décision attaquée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme E…, ressortissants algériens nés respectivement le 26 janvier 1986 et le 14 septembre 1987, sont entrés en France le 26 novembre 2019, sous couvert de visas de court séjour, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Mme E… a été admise au séjour en raison de son état de santé. M. E… a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour en raison de l’état de santé de son épouse. Mme E… a sollicité du préfet de la Sarthe le renouvellement de son certificat de résidence algérien pour raison de santé et M. E… le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par deux arrêtés datés du 26 novembre 2024, le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un titre de séjour à chacun des deux époux, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné le pays de destination. Mme E…, par la requête n° 2419452, et M. E…, par la requête n° 2419453, demandent l’annulation de ces arrêtés.
Les requêtes n° 2419452 et n°2419453 concernent les membres d’un même couple, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
En ce qui concerne Mme E… :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser à Mme E… le renouvellement de son certificat de résidence algérien sollicité au regard de son état de santé, le préfet, faisant sienne la teneur de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 5 février 2024, a estimé que si cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, l’intéressée pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
Mme E… souffre de lombosciatalgie chronique invalidante et est atteinte d’un cancer du sein, pour lequel elle bénéficie d’un suivi médical à l’institut cancérologique de l’Ouest. S’il est établi que l’intéressée a bénéficié d’un suivi oncologique pour son cancer, et qu’elle a bénéficié d’une chirurgie de reconstruction mammaire, la requérante ne justifie toutefois pas, par la seule production des certificats et compte-rendu médicaux de cancérologie, qu’elle ne pourrait bénéficier d’une prise en charge en Algérie pour le suivi de cette pathologie. Par ailleurs, si Mme E… verse au dossier un rapport médical d’un médecin spécialiste de Tiaret (Algérie) et un certificat d’un médecin en chirurgie vertébrale, attestant de la nécessité d’une intervention chirurgicale sur son rachis lombaire, ces éléments, peu circonstanciés, ne permettent pas davantage d’établir que l’intéressée ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments avancés par la requérante ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII du 5 février 2024 estimant qu’elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, alors même qu’elle a précédemment bénéficié d’un titre de séjour, au demeurant pour une durée limitée, M. E… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu le 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien en refusant de renouveler son titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision de refus.
En deuxième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Sarthe a pris en compte d’une part les liens personnels et familiaux de Mme E… en France et dans son pays d’origine, d’autre part, les risques allégués de l’intéressée en cas de retour en Algérie et estimé qu’elle n’établissait pas y être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, qui est entrée en France le 26 novembre 2019, y a séjourné sous couvert de titres de séjour délivrés en raison de son état de santé. Son époux fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Il n’est pas établi que les trois enfants du couple ne puissent poursuivre leur scolarité en Algérie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer, et où la requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales, puisque sa mère et ses frères et sœur y résident. Si Mme E… fait valoir qu’elle a effectué un stage dans un EHPAD de Sablé-sur-Sarthe, qu’elle s’est inscrite aux épreuves du permis de conduire, et qu’elle participe à des activités bénévoles, elle ne peut toutefois, par ces seules circonstances, justifier d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe, qui a procédé à l’examen prévu à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme E… doit être écarté pour les mêmes motifs.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si Mme E… fait valoir qu’elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions précitées en cas de son retour dans son pays d’origine, elle n’apporte toutefois aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet de la Sarthe aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne M. E… :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour (…) est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
Pour rejeter la demande de M. E…, le préfet de la Sarthe a relevé, d’une part, qu’il ne satisfaisait pas aux conditions posées par l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que si l’état de santé de santé de son épouse nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, cette dernière pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine, d’autre part, qu’il ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ni aucun motif humanitaire justifiant son maintien sur le territoire français.
D’une part, comme le reconnait le préfet dans son mémoire en défense, les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E… qui est entré en France le 26 novembre 2019, a bénéficié depuis cette date d’autorisations provisoires de séjour en raison de l’état de santé de son épouse. Celle-ci, qui ne justifie pas être dans l’impossibilité de bénéficier traitement approprié dans son pays d’origine, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Il n’est par ailleurs pas établi que les trois enfants du couple ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer, et où l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales, puisque ses frères et sœur y résident. Le requérant, qui se prévaut seulement de sa participation à des activités bénévoles, et de son inscription à des cours de langue française, ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande de substitution de base légale sollicitée en défense, le préfet de la Sarthe, qui, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, a apprécié, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation, n’a pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Sarthe aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision de refus.
En deuxième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Sarthe a pris en compte d’une part les liens personnels et familiaux de M. E… en France et dans son pays d’origine, d’autre part, les risques allégués de l’intéressé en cas de retour en Algérie et estimé qu’il n’établissait pas y être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 19 du présent jugement, le préfet de la Sarthe, qui a procédé à l’examen prévu à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas, en obligeant M. E… à quitter le territoire français, porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. E… doit être écarté pour ces mêmes motifs.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme E… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. et Mme E… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse E…, à M. D… E… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M.-P. Allio-Rousseau
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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