Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 29 déc. 2025, n° 2508973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Balestie, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a maintenu en rétention durant l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège d’enregistrer sa demande d’asile et, dans l’attente de l’examen de sa demande, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, de son parcours et des craintes auxquelles il sera exposé en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il est entaché d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L.754-3 et L.754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît son droit à un recours effectif en violation des stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le maintien en rétention n’est pas nécessaire et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Villemejeanne, magistrate désignée
- les observations de Me Balestie, avocate commise d’office, représentant M. B…, non présent sur l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 8 août 1977, a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de l’Ariège le 10 décembre 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Ariège a pris à l’encontre de M. B… un arrêté de placement en rétention administrative afin de procéder d’office à l’exécution de cette mesure d’éloignement. Postérieurement à ce placement, M. B…, a déposé, le 12 décembre 2025, une demande d’asile. Par un arrêté du 12 décembre 2025, dont M. B…, demande l’annulation, le préfet de l’Ariège a prononcé son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 18 décembre 2025.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office. ».
3. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». Aux termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « à l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudicie de l’application des articles L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ». Aux termes de l’article 39 de ce même décret : « Lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat, il saisit le bureau d’aide juridictionnelle au nom de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée et formule la demande d’aide selon les modalités prévues à l’article 37. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
4. Dès lors que M. B… bénéficie de l’assistance d’une avocate commise d’office, cette dernière, qui a droit à une rétribution, est dispensée de déposer une demande d’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Ainsi la demande tendant à ce que le requérant soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle est dépourvue d’objet et ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, la décision contestée a été signée pour le préfet de l’Ariège par M. D… A…, directeur de la citoyenneté et de la légalité. Ce dernier a reçu délégation à cet effet par arrêté du 10 novembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant en particulier au regard des craintes auxquels lui et sa famille allèguent être exposés. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
7. En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement. D’autre part, aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. (…) »
10. M. B… soutient que la demande d’asile qu’il a déposée le 12 décembre 2025 ne présente pas un caractère dilatoire en faisant valoir que le préfet ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que sa demande d’asile a été présentée postérieurement à son placement en rétention. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… se maintient sur le territoire français alors par un arrêté du 25 janvier 2021, confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 5 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. B… qui avait été admis a séjourné sur le territoire du 11 décembre 2019 au 10 décembre 2020 en raison de son mariage avec une ressortissante polonaise n’a pas sollicité son admission au séjour au titre de l’asile durant son séjour sur le territoire français ou lors de son interpellation mais uniquement deux jours après son placement en rétention administrative. Il ne fait par ailleurs valoir aucun élément circonstancié de nature à démontrer que sa demande d’asile présentée en rétention n’aurait pas pour seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes, mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de l’Ariège pouvait, sans commettre d’erreur de droit ni même d’appréciation, estimer que la demande d’asile de M. B… avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement et, ainsi, ordonner son maintien en rétention. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Ariège n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ».
12. Le maintien en rétention administrative de M. B… a été rendu nécessaire pour l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA, qui l’a rejetée par une décision en date du 18 décembre 2025 et dans l’attente de son départ. Ainsi, et alors qu’il relève de la seule compétence du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la nécessité de la rétention administrative d’un étranger pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont cet étranger fait l’objet au regard des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient dès lors pas au tribunal de se prononcer sur l’appréciation portée par le préfet de l’Ariège sur le placement en rétention de M. B….
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige, du risque d’être exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine, cette décision n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit. D’autre part, M. B… n’établit ni même n’allègue qu’il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison de son maintien en rétention. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, l’étranger dont la demande d’asile fait l’objet d’un traitement selon la procédure accélérée prévue au 3° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l’OFPRA devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA), juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l’ensemble de ses arguments dans le cadre d’une procédure écrite et se faire représenter à l’audience par un conseil ou par toute autre personne. Dans ces conditions, M. B… a n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, en le privant d’un recours suspensif devant la CNDA, méconnaitrait son droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque à verser au conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
er : La requête de M. B… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Villemejeanne
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne et à ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 janvier 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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