Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 août 2025, n° 2407073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A B, représenté par
Me Ferre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 12 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-les-Bordes a refusé de faire réaliser l’abattage d’un arbre situé sur la parcelle voisine de sa propriété ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villeneuve-les-Bordes de faire réaliser les travaux de protection nécessaires à la sécurisation de la propriété de M. B aux frais de la commune, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-les-Bordes une somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la commune de Villeneuve-les-Bordes doit être regardée comme concluant au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, M. B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et se désister du surplus des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, M. B a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-les-Bordes le versement de la somme demandée par M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Villeneuve-les-Bordes.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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