Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 12 nov. 2024, n° 21/06783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 9 septembre 2021, N° 20/03114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/06783 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOXU
[W] [P]
c/
[K] [O] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000140 du 03/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[V] [D] veuve [U]
[A] [Z]
[X] [Z]
[M] [Z]
[C] [B] veuve [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 septembre 2021 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 20/03114) suivant déclaration d’appel du 13 décembre 2021
APPELANTE :
[W] [P]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 31] (MAROC) (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 20] – [Localité 24]
Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[K] [O] [Z]
né le [Date naissance 13] 1956 à [Localité 22] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 34] – [Localité 16]
Représenté par Me Laurie HENNAUT, avocat au barreau de BORDEAUX
[V] [D] veuve [U]
née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 26]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 32] – [Localité 15]
Représentée par Me Philippe DE CAUNES de la SCP DE CAUNES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Nicole NOURY-LABEDE de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTERVENANTS :
[A] [Z]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 21]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14] – [Localité 1]
[X] [Z]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 21]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] – [Localité 18]
[M] [Z]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 21]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8] – [Localité 17]
agissant en qualité d’héritiers de M. [K] [Z] décédé le 26/07/2022 à [Localité 29] (ALGERIE)
Représentés par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
[C] [B] veuve [Z] es qualité de conjoint survivant de M. [K] [Z]
née le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 35] [Localité 29] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 33] [Localité 36] – (ALGERIE)
Représentée par Me Laurie HENNAUT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Isabelle DELAQUYS, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries et Hélène MORNET, Présidente de chambre,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Z] a épousé en premières noces Mme [W] [P] le [Date mariage 10] 1981 à [Localité 29] (Algérie), sans contrat préalable. Dès lors que leur premier domicile conjugal s’est situé en France, ceux ci ont relevé du régime légal français de la communauté réduite aux acquêts.
Trois enfants sont issus de leur union :
M. [A] [Z], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 21] (33).
Mme [X] [Z], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 21].
Mme [M] [Z], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 21].
Aux termes d’un acte reçu le 24 novembre 1983 par Maître [R] [J], notaire à [Localité 21] (33), les époux [P]-[Z] avaient acquis une parcelle de terrain à bâtir située au lieu-dit «[Adresse 27]» à [Localité 24] (33) au prix de 150.000 francs (22.867,35 euros) réglée à hauteur de 15.000 francs (2.286,73 euros).
Cette acquisition a été financée au moyen de deniers personnels ainsi que d’un emprunt immobilier de 340.000 francs (51.832,66 euros) consenti par la [23] de [Localité 28].
Au cours des années 1983-1984, les époux [P]-[Z] ont érigé sur ladite parcelle une maison à usage d’habitation.
Suite à l’ordonnance de non-conciliation rendue le 21 mai 1990 et l’assignation en divorce délivrée le 18 juin 1990 par l’épouse, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux a, par jugement du 5 juillet 1991, prononcé le divorce des époux [P]-[Z] et commis le président de la [25], avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties.
Par acte authentique du 18 janvier 1994, M. [K] [Z] a consenti à Mme [V] [D] veuve [U], seul et sans le concours de Mme [P], une hypothèque conventionnelle sur ses droits dans l’immeuble de [Localité 24] indivis entre les époux, en garantie de sommes dues en vertu d’un prêt du même jour de 80.000 francs (12.195,92 euros).
Dans le cadre de la procédure de partage, Maître [F] [L], notaire à [Localité 30] (33) désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage de l’indivision post communautaire, a dressé un premier procès-verbal de difficultés le 25 janvier 2005.
Par ordonnance du 25 octobre 2005, une expertise pour l’évaluation de l’immeuble était confiée à M. [S] qui a déposé un rapport le 3 mars 2006.
Par acte d’huissier du 29 mai 2006, Mme [U], créancière personnelle de M. [Z] l’a assigné ainsi que son ex épouse Mme [W] [P] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en partage et licitation de l’immeuble indivis sis à Cestas pour obtenir paiement de sa créance.
Plusieurs décisions ont alors été rendues aux fins de statuer sur les désaccords apparus à l’occasion des opérations de liquidation-partage :
Par jugement du 19 mai 2008, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment :
— attribué préférentiellement l’immeuble situé à [Localité 24] à Mme [P],
— fixé à la somme de 37.324,50 euros l’indemnité d’occupation due par Mme [P] à l’indivision post communautaire pour la période du 11 février 1998 au 11 mars 2006,
— fixé cette indemnité à la somme de 425 euros par mois depuis cette date jusqu’au partage,
— dit que le notaire devra prendre en compte les dépenses faites par Mme [P] dans l’intérêt de l’immeuble,
— renvoyé les parties devant le notaire.
Maître [L] a dressé un second procès-verbal de difficultés le 17 août 2009.
Dans ce contexte, Mme [D] veuve [U] faisait délivrer assignation aux ex-époux [Z]/[P] selon exploit du 11 mars 2011 à l’effet de voir homologuer le projet d’état liquidatif dressé par Maître [L] sauf à actualiser sa créance sur M. [Z] au jour du paiement à intervenir et voir condamner Mme [P] au paiement de ladite créance d’ordre et pour compte de M. [Z].
Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2012, ce même tribunal a notamment :
— homologué l’état liquidatif du 17 août 2009 sauf à actualiser les sommes au jour du partage et à retenir la somme de 3.000 euros au titre des travaux financés personnellement par Mme [P],
— dit que le notaire procédera à la compensation entre la créance alimentaire de Mme [P] et la soulte due à M. [Z] au titre du partage de la communauté après actualisation des comptes, à charge pour Mme [P] de justifier de sa créance devant le notaire,
— ordonné, aux frais de M. [Z], la radiation de l’hypothèque inscrite sur l’immeuble en garantie de la créance de Mme [U],
— renvoyé les parties devant le notaire.
Par déclaration du 25 septembre 2012, Mme [B] a interjeté appel de cette dernière décision.
Par arrêt du 19 juin 2013, la cour d’appel de Bordeaux a notamment infirmé le jugement en ses dispositions relatives au montant de la créance de Mme [U] et à la demande de dommages et intérêts de Mme [P] et, statuant à nouveau sur ces points :
— dit que dans le calcul de la créance de Mme [U] envers M. [Z] au titre du prêt du 18 janvier 1994, il convient de prendre en compte la somme de 34.000 francs reconnue comme reçue par le notaire de la créancière au 11 mars 1997,
— condamné M. [Z] à payer à Mme [P] la somme de 6.000 euros en application de l’article 1382 du code civil.
La cour a confirmé le jugement pour le surplus et, ajoutant, dit qu’à compter du 1er janvier 2012, l’indemnité d’occupation due par Mme [P] sera de 850 euros par mois.
Après transmission du troisième projet d’acte liquidatif, les parties ont comparu devant Maître [L] le 13 mai 2019 pour le signer.
A cette occasion, Mme [P] et M. [Z] ainsi que Mme [U], parvenant à un accord, ont également signé un protocole transactionnel joint à l’acte, aux termes duquel :
— La soulte due par Mme [P] à M. [Z] est fixée forfaitairement et définitivement à la somme de 49.200 euros.
— La créance due à Mme [U] par M. [Z] est fixée forfaitairement et définitivement à la somme de 34.000 euros.
Les parties ont par ailleurs indiqué que la signature de l’acte de partage et le paiement des soultes et créances devront intervenir au plus tard le 15 septembre 2019 ; que suite à cette transaction, elles reconnaissent qu’elles sont entièrement remplies de leurs droits ; qu’en conséquence elles se consentent toutes décharges respectives et renoncent à élever dans l’avenir toutes contestations quant aux présentes conventions ; qu’ils (les ex époux) reconnaissent que la communauté et l’indivision post-communautaire [P]-[Z] se trouvent entièrement liquidées pour solde de tout compte par les conventions ; Mme [D] reconnaissant par le biais de son représentant être entièrement remplie de ses droits ; que les parties enfin déclarent que ce partage est forfaitaire et transactionnel au titre de l’article 2044 du code civil.
Le 26 mai 2019, M. [Z] adressait un courrier à Maître [L] revenant sur l’accord donné le 13 mai 2019 et prétendant avoir fait l’objet de violences verbales de la part de son ex-épouse, et de Maître [I], et de non-assistance de la part de son avocat.
C’est dans ces circonstances que Maître [L] a dressé, le 21 octobre 2019, un troisième procès-verbal de difficultés dans lequel il précise que le défaut d’entente entre les parties va conduire à un partage judiciaire de leurs biens après assignation de la partie la plus diligente.
Par actes d’huissier des 6 mars et 22 avril 2020, Mme [P] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’homologation du protocole transactionnel signé le 13 mai 2019.
M. [Z] s’est remarié avec Mme [C] [B] le [Date mariage 9] 2020 à [Localité 29] (Algérie).
Par jugement du 9 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme [W] [P] et Mme [U] de leurs demandes tenant à l’homologation du protocole d’accord signé par les parties le 13 mai 2019 et au renvoi des parties devant le notaire pour la signature de l’acte liquidatif conforme aux dispositions dudit protocole d’accord et ce sous astreinte,
— autorisé, les parties renvoyées devant lui en vue de l’établissement de l’état liquidatif définitif, Maître [F] [L], notaire à [Localité 30] (Gironde), à procéder ou à faire procéder par tout expert foncier de son choix et ce aux frais partagés des ex-époux, à une expertise immobilière visant à évaluer, à une date la plus proche possible du partage, la valeur tant vénale que locative de l’immeuble à usage d’habitation construite dessus sis [Adresse 20] à [Localité 24] sous références cadastrales section B n° [Cadastre 19] d’une contenance de 10 ares et 32 centiares,
— débouté Mme [U] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,
— débouté les parties de leurs plus amples et contraires prétentions,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 13 décembre 2021, Mme [W] [P] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée ainsi que Mme [U] de leurs demandes tenant à l’homologation du protocole d’accord signé par les parties le 13 mai 2019 et au renvoi des parties devant le notaire pour la signature de l’acte liquidatif, autorisé les parties renvoyées devant lui en vue de l’établissement de l’état liquidatif définitif, à procéder ou à faire procéder par tout expert foncier de son choix et ce aux frais partagés des ex-époux, à une expertise immobilière visant à évaluer, à une date la plus proche possible du partage, la valeur tant vénale que locative de l’immeuble à usage d’habitation de [Localité 24], débouté Mme [P] de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Selon certificat de décès dressé le 8 août 2022, M. [Z] est décédé le [Date décès 12] 2022 à [Localité 29] (Algérie).
Par exploit d’huissier du 19 avril 2024, Mme [P] a assigné en intervention forcée et en reprise d’instance devant la cour Mme [C] [B] veuve [Z], es qualité de conjointe survivante de M. [Z].
Par conclusions du 26 mars 2024, M. [A] [Z], Mme [X] [Z] et Mme [M] [Z] sont intervenus volontairement à la procédure pour reprendre l’instance.
Selon dernières conclusions du 23 septembre 2024, Mme [W] [P] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2021 des chefs critiqués
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— homologuer le protocole d’accord signé par les parties le 13 mai 2019 en l’étude de Maître [L], notaire à [Localité 30],
— renvoyer les parties devant Maître [L] pour la signature de l’acte liquidatif conforme aux dispositions du protocole d’accord en date du 13 mai 2019,
— dire que dans l’hypothèse où l’un des indivisaires ne se présenterait pas à la convocation de Maître [L], ce dernier procédera conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil et que les frais engagés pour faire représenter l’indivisaire défaillant, seront réglés par le notaire sur les fonds de la succession, par prélèvement sur la part successorale de l’héritier défaillant,
Subsidiairement et en toute hypothèse, à défaut d’homologuer le protocole d’accord signé le 13 mai 2019,
— infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2021 en ce qu’il autorisé Maître [L], notaire à [Localité 30] à procéder ou à faire procéder par tout expert foncier de son choix et ce aux frais partagés des ex-époux, à une expertise immobilière visant à évaluer, à une date la plus proche possible du partage, la valeur tant vénale que locative de l’immeuble à usage d’habitation construite dessus sis [Adresse 20] à [Localité 24] sous la référence cadastrale section B N° [Cadastre 19] d’une contenance de 10 ares et 32 centiares,
— dire n’y avoir lieu à réactualisation de la valeur vénale ou locative de l’immeuble à usage d’habitation construite dessus sis [Adresse 20] à [Localité 24] sous la référence cadastrale section B N° [Cadastre 19] d’une contenance de 10 ares et 32 centiares,
— homologuer le projet liquidatif établi par Maître [L] annexé au procès-verbal de difficulté dressé le 21 octobre 2019 et renvoyer les parties pour signature devant le notaire,
— dire que dans l’hypothèse où l’un des indivisaires ne se présenterait pas à la convocation de Maître [L] ce dernier procédera conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil et que les frais engagés pour faire représenter l’indivisaire défaillant, seront réglés par le notaire sur les fonds de la succession, par prélèvement sur la part successorale de l’héritier défaillant,
En tout état de cause,
— débouter Mme [C] [B] venant aux droits de M. [Z], décédé, en qualité de conjoint survivant, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusion,
— statuer ce que de droit sur les conclusions de Mme [U],
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 7 juin 2022, Mme [U] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 septembre 2021 en ce qu’il a :
* débouté Mme [P] et Mme [U] de leurs demandes tenant à l’homologation du protocole d’accord signé par les parties le 13 mai 2019 et au renvoi des parties devant le notaire pour la signature de l’acte liquidatif conforme aux dispositions dudit protocole d’accord et ce sous astreinte,
* autorisé, les parties renvoyées devant lui en vue de l’établissement de l’état liquidatif définitif, Maître [F] [L], notaire à [Localité 30] (Gironde), à procéder ou à faire procéder par tout expert foncier de son choix et ce aux frais partagés des ex-époux, à une expertise immobilière visant à évaluer, à une date la plus proche possible du partage, la valeur tant vénale que locative de l’immeuble à usage d’habitation construite dessus sis [Adresse 20] à [Localité 24] sous références cadastrales section B n° [Cadastre 19] d’une contenance de 10 ares et 32 centiares,
* débouté Mme [U] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,
* débouté les parties de leurs plus amples et contraires prétentions,
* dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— homologuer le protocole d’accord signé par les parties le 13 mai 2019 en l’étude de Maître [L], notaire à [Localité 30],
— renvoyer les parties devant Maître [L] pour la signature de l’acte liquidatif conforme aux dispositions du protocole d’accord en date du 13 mai 2019, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de convocation qui sera fixée par le notaire, pendant une durée d’un mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner Mme [B] à verser à Mme [U] la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner Mme [B] à verser à Mme [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon dernières conclusions du 19 septembre 2024, Mme [B] veuve [Z] demande à la cour de confirmer en tous points le jugement du juge aux affaires familiales du 9 septembre 2021,
— condamner Mme [P] et Mme [U] à régler à Mme [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire dans le cas où le protocole d’accord serait homologué :
— débouter Mme [P] et Mme [U] de leur demande de fixation d’astreinte,
— débouter Mme [U] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la validité du protocole d’accord
L’article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ».
Le 26 mai 2019, M. [Z] a adressé un courrier à Maître [L] revenant sur l’accord donné le 13 mai 2019, prétendant avoir fait l’objet de violences verbales de la part de son ex-épouse, et de M. [I], mandataire de Mme [D] veuve [U], et de non-assistance de la part de son avocat, Maître [N], mais également de chantage de la part de ses enfants.
Aux termes de ce courrier, il prétend par ailleurs avoir porté plainte auprès de [37] ainsi que du Parquet, sans suite à ce jour.
Pour rejeter les demandes de Mme [W] [P] et Mme [D] veuve [U] visant à l’homologation du protocole passé le 13 mai 2019 devant Me [L], le tribunal sans examiner la réalité du vice du consentement évoqué par M. [Z], a considéré :
— que, faute d’avoir fixé la date de jouissance divise, la décision rendue le 19 mai 2008 était privée de l’autorité de la chose jugée quant à la détermination définitive de la valeur du bien indivis,
— qu’il appartenait donc au notaire de procéder à l’actualisation de la valeur de l’immeuble indivis pour établir le projet liquidatif en 2008,
— qu’il ne ressortait pas du protocole d’accord que M. [Z] ait dispensé le notaire d’actualiser la valeur de l’immeuble indivis de sorte que les concessions faites par Mme [W] [P] et M. [Z] objet du protocole d’accord ne seraient pas le reflet de la réalité.
Sur la base du protocole d’accord
Mme [P] expose :
— qu’il résulte expressément du procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation signé par les parties le 11 février 2003 qu’ils ont décidé de fixer la date de jouissance divise à la date de l’assignation en divorce soit le 18 juin 1990 et que cela n’a jamais été contesté entre elles
— cette date a été reprise dans le projet de liquidation de 2009
— le dire adressé au notaire par M. [Z] concernait uniquement l’imputation de la plus-value pour travaux, le montant de la créance de Mme [U], ainsi que son opposition à la compensation entre le montant de sa soulte et celui des pensions alimentaires qu’il restait devoir à son ex-épouse au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de leurs enfants.
Elle soutient donc que la date de jouissance divise ayant fait l’objet d’un accord préalable signé devant notaire et homologué par le tribunal, aucune renonciation à la revalorisation de l’immeuble indivis n’avait à figurer dans les concessions réciproques des parties.
Mme [U] prétend pour sa part que la date de jouissance divise a déjà été fixée puisque l’arrêt de la cour d’appel a confirmé la décision du juge aux affaires familiales en ce qu’il a homologué l’état liquidatif du 17 août 2009, qui a fixé la date de jouissance divise et qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, de sorte que le jugement est devenu définitif.
Mme [B], venant aux droits de M. [Z] conteste que cette date ait été fixée aux motifs que :
— le juge aux affaires familiales avait précisé que la date était fixée « sous couvert d’actualiser les sommes au jour du partage »,
— l’article 829 du code civil prévoit que la date de la jouissance divise doit être la plus proche de la date du partage, sauf si une date plus ancienne est plus favorable à la réalisation de l’égalité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Des pièces produites, et particulièrement du procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation signé par les parties le 11 février 2003 (pièce 13 de Mme [P]), il s’établit que M. [Z] et Mme [P] ont décidé de fixer la date de jouissance divise à la date de l’assignation en divorce soit le 18 juin 1990. Cela ressort expressément de la page trois de ce procès verbal signé par les deux ex époux.
Cette date a été reprise dans le projet de liquidation établi par Maître [L] joint au procès-verbal de difficulté du 17 août 2009 (pièce n° 4 de Mme [P]) : page 11 il est indiqué que "les parties conviennent que conformément aux dispositions de l’article 262.1 du code civil, dans leurs rapports mutuels, l’effet de dissolution de la communauté sera reporté au 18 juin 1990 date de l’assignation en divorce. Les parties conviennent en outre de fixer la jouissance divise à la même date'.
Ce projet liquidatif a été homologué par jugement en date du 21 juin 2012 confirmé sur ce point par l’arrêt de la Cour d’appel du 19 juin 2013, étant souligné, ainsi que le dit l’appelante, que M. [Z] n’a jamais dans ses conclusions devant la Cour remis en cause l’homologation du projet liquidatif s’agissant de la date de jouissance divise, de l’attribution préférentielle de l’immeuble à Mme [P] et de la valeur d’attribution (252 000€).
Sa demande ne portait que sur l’imputation de la plus-value pour travaux de 3 000€, le montant de la créance de Mme [U], ainsi que son opposition à la compensation entre le montant de sa soulte et celui des pensions alimentaires qu’il restait devoir à son ex-épouse au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de leurs enfants.
Par suite, ainsi que le soutiennent tant l’appelante que Mme Veuve [U], c’est à tort que le premier juge a considéré que le notaire devait réactualiser la valeur de l’immeuble à la date la plus proche du partage alors que les parties avaient fixé la date de jouissance divise au 18 juin 1990 dans le procès-verbal d’ouverture du 11 février 2003 et qu’il a pu affirmer que le jugement du 21 juin 2012 et l’arrêt du 19 juin 2013 n’avaient pas sur ce point autorité de la chose jugée alors que ces deux décisions dont l’arrêt de la cour d’appel qui n’a pas fait l’objet de pourvoi, avaient homologué sur ce point le projet d’acte liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés lequel reprenait la date de jouissance divise fixé d’un commun accord des parties dans le procès-verbal signé le 11 février 2005.
Sur les termes de l’accord
Il résulte du dernier projet liquidatif établi par Maître [L] transmis aux parties avant le rendez-vous du 13 mai 2019 que les droits de M. [Z] s’établissaient à 48 218.86 € :
— moitié de l’actif net : 182 381,50 € / 2 = 90 029,46 €
— moitié du compte de l’indivision : 20 879,23 €
Sous déduction de :
— arriéré pension alimentaire : 57 815,70 €
— du solde du prêt personnel étudiant : 4 874 €
La créance de Mme [U] à l’encontre de M. [Z] étant portée pour la somme de 39 682,84 € (intérêts arrêtés au 31 décembre 2018), la somme devant lui revenir s’élevait à 8 536.02 € (48 218,96 € – 39 682,84 €).
C’est sur la base de ce projet que les parties ont transigé en la présence de leurs avocats et de Maître [L].
Mme [P] précise que pour la rédaction du projet le notaire n’avait pas intégré le solde sa créance au titre des dommages et intérêts alloués par la Cour sur le fondement de l’article 1382 du code Civil, ni les dépens et frais d’exécution.
M. [Z] lui devait donc encore à la somme de 6 291,11 € et ne pouvait donc prétendre recevoir que 2 245,02 €. Mme [B] n’apporte pas de contradiction justifiée sur ce point.
Mme [P] estime donc que le protocole d’accord est valide puisque :
— les parties lorsqu’elles ont signé le protocole d’accord, étaient assistées de leurs conseils respectifs, la signature est intervenue en présence du notaire et après que Mme [B] ait pu s’isoler avec son conseil
— les parties ont été avisées que le partage était forfaitaire et transactionnel, conformément à l’article 2044 du code civil
Mme [U] considère également que le protocole d’accord est valide puisque :
— il prévoit des concessions réciproques
— les parties, lorsqu’elles ont signé le protocole d’accord, étaient assistées de leur conseil respectif, la signature est intervenue en présence du notaire et après que Mme [B] ait pu s’isoler avec son conseil
— le refus d’homologation d’une transaction par le juge n’est autorisé que si celle-ci est affectée d’une cause évidente d’inefficacité,
Mme [B], qui reprend l’argumentaire de son époux, prétend que le protocole d’accord n’est pas valide puisque :
— feu son époux l’a signé sous la pression
— l’accord est contraire à l’article 2044 du code civil en vertu duquel les points de vue des parties doivent être clairement exposés, en particulier l’existence d’un litige, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir les concessions réciproques
— en effet, il ne fait pas état de son grief portant sur l’absence de réévaluation de la valeur de l’immeuble ainsi que sur le montant de l’indemnité d’occupation
— l’accord renvoie à un acte liquidatif non actualisé, qui fixe la date de la jouissance divise au 18 juin 1990, alors que celle ci devrait être au plus proche du partage.
Des pièces produites, il s’établit que :
— Mme [P] a accepté de porter la soulte due à son mari à la somme de 49 200 € (au lieu de 48 218,86 €) et à faire abandon au titre des créances entre indivisaires soit le solde de la condamnation prononcée à titre de dommages et intérêts soit 6 291,11 €.
— Mme [U] pour sa part, a accepté de réduire sa créance à la somme de 34 000 € (au lieu de 39 682,84 €).
— la date de la jouissance divise ne peut faire l’objet d’aucune réserve pour les motifs déjà exposés de sorte qu’il n’y pas lieu de revenir sur les valeurs retenues par le projet de liquidation et le protocole subséquent.
Les concessions réciproquement consenties par les parties résultent de la comparaison entre le dernier projet liquidatif établi par Maître [L] et les montants finalement retenus dans la transaction.
L’acte lui même comporte la mention que les parties ont été avisées que le partage était forfaitaire et transactionnel, conformément à l’article 2044 du Code civil.
Par ailleurs, Mme [B] échoue à démontrer l’erreur, le dol ou la violence qui auraient pu vicier le consentement de son défunt mari lors de cette transaction.
Elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir l’état de faiblesse de son défunt époux lors de l’acte critiqué ou l’ignorance dans laquelle il aurait été tenu quant aux termes de la transaction.
Au contraire, les rares pièces quelle produit, six au total, démontrent que le seul litige entre M. [Z] et Mme [P] tenait à la compensation entre les sommes dues par cette dernière à son ex époux et les dettes alimentaires de celui-ci à son égard. Aucune contestation n’était exprimée quant aux montant des soultes et créances dont il était parfaitement informé.
Par suite il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de l’appelante et de Mme veuve [U] tendant à l’homologation du protocole d’accord signé le 13 mai 2019 en l’étude de Maître [L] et de renvoi des parties devant le notaire pour signer l’acte liquidatif conforme au protocole.
— Sur la demande d’astreinte
Mme [U] sollicite le renvoi des parties devant Maître [L] pour la signature de l’acte de liquidation, conformément aux dispositions du protocole d’accord en date du 13 mai 2019, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retour à compter de la date de convocation qui sera fixée par le Notaire, pendant une durée d’un mois, délai à l’issu duquel il sera à nouveau fait droit, compte tenu du comportement de Mme [B] et de sa mauvaise foi.
Mme [C] [B] indique dans ses écritures qu’il serait inéquitable de fixer une astreinte dans la mesure où, étant de nationalité algérienne et vivant en Algérie, il ne lui sera pas aussi simple de se rendre en France pour effectuer les formalités devant le notaire.
L’appelante indique qu’elle renonce à sa demande d’astreinte qu’il serait en toute hypothèse difficile de faire liquider compte tenu de l’éloignement de Mme [B].
Il convient de la suivre dans ce raisonnement et il ne sera donc pas prévu d’astreinte pour garantir l’exécution de la décision.
En revanche, elle demande que soit rappelé que dans l’hypothèse où l’un quelconque des indivisaires ne se présenterait pas à la convocation du notaire, ce dernier procédera conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil lequel prévoit que : "Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations"
Compte tenu de la résistance dilatoire évidente de M. [Z] puis de sa veuve, Mme [B] à mettre un terme à cette liquidation vieille désormais de plus de vingt années, il sera fait droit à cette demande, avec précision que les frais engagés pour faire représenter l’indivisaire défaillant, seront réglés par le notaire sur les fonds de la succession, par prélèvement sur la part successorale du défaillant.
— Sur la demande d’expertise
C’est vainement que Mme [B] entend voir réaliser une expertise sur la valeur du bien immobilier de [Localité 24] au motif que la dernière estimation date de 2006 et que sa valeur a nécessairement évolué depuis, dés lors que la cour homologue le protocole transactionnel qui met fin au partage.
— Sur la demande en dommages et intérêts pour abus de droit
Mme [U] souhaite voir engager la responsabilité extra contractuelle de M. [Z] sur le fondement de l’abus de droit au titre de son préjudice moral puisque :
— il a toujours refusé de signer l’acte de partage et mettre fin à la procédure alors même que la liquidation a été ordonnée il y a 19 ans
— que cela l’a empêché d’obtenir le remboursement de sommes versées il y a plus de 16 ans
— elle est très âgée et épuisée par son comportement de mauvaise foi
— il avait déjà été condamné à lui verser la somme de 6.000 euros par la cour d’appel
— la demande de la veuve de M. [Z] d’actualiser la valeur étant non fondée, et elle ne pouvait être déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Mme [B] s’y oppose au motif que feu son époux n’a fait que faire valoir ses droits et que Mme [P] a sa part de responsabilité dans la lenteur des opérations.
Sur ce, il résulte de la procédure que M. [Z] n’a jamais contesté les sommes dues à Mme [U] en raison du prêt consenti par cette dernière en sa faveur le 18 janvier 1994 ainsi que de l’hypothèque qu’il a consenti sur le bien indivis.
Pour autant, il a toujours refusé de signer l’acte de partage afin de mettre fin à cette procédure et permettre ainsi de remplir ses obligations à l’égard de son préteur.
En conséquence, Mme [U], qui est âgée de 90 ans, est bien fondée à solliciter une indemnisation au titre du préjudice qu’elle subit du fait des agissements dilatoires de son emprunteur et qui ont retardé le règlement des sommes dues.
Venant aux droits de son défunt mari, Mme [B] sera condamnée à payer la somme de 6 000€ à Mme [U] au titre du préjudice moral subi par cette dernière.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Echouant pour l’essentiel, Mme [B] sera condamnée tant aux dépens exposés en première instance qu’en cause d’appel.
Elle sera également condamnée à verser une indemnité de 2 000 euros à Mme [P] et à Mme [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme des chefs critiqués le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
— Homologue le protocole d’accord signé par les parties le 13 mai 2019 en l’étude de Maître [L], notaire à [Localité 30] ;
— Renvoie les parties devant Maître [L] pour la signature de l’acte liquidatif conforme aux dispositions du protocole d’accord en date du 13 mai 2019 ;
— Dit que dans l’hypothèse où l’un des indivisaires ne se présenterait pas à la convocation de Maître [L], ce dernier procédera conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil et que les frais engagés pour faire représenter l’indivisaire défaillant, seront réglés par le notaire sur les fonds de la succession, par prélèvement sur la part successorale de l’héritier défaillant ;
— Condamne Mme [C] [B] à payer à Mme [V] [D] veuve [U], la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [B] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel ;
Condamne Mme [C] [B] à payer à Mme [W] [P] et Mme [V] [D] veuve [U], chacune, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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