Infirmation 27 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. b, 27 janv. 2017, n° 14/20600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/20600 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2014, N° 13/00478 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2017
N° 2017/ Rôle N° 14/20600
G Y
C/
SAS K-L- ACOEM
Grosse délivrée
le :
à:
Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Véronique MASSOT-PELLET, avocat au barreau de LYON Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section – en date du 30 Septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/00478.
APPELANT
Monsieur G Y, demeurant XXX
comparant en personne assisté de Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 279
INTIMEE
SAS K-L Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité., demeurant XXX – 69578 X CEDEX
représentée par Me Véronique MASSOT-PELLET, avocat au barreau de LYON substitué par Me C MO, avocat au barreau de LYON, et par Mme C D (D.R.H)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président
Madame Gisèle BAETSLE, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2017.
Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y a été embauché le 22 juin 2009, par la société K-L , en qualité de travailleur intérimaire pour un poste au sein du service support de l’agence d’Aix en Provence. La mission prendra fin le 31 octobre 2009.
Le 2 novembre 2009, il a été embauché par la société 0l dB-L par contrat de travail à durée déterminée de huit mois, en qualité d’Ingénieur Études, position I, coefficient 92, pour un salaire mensuel de 2500€, il est rattaché au service MES Support Clients de l’agence d’Aix en Provence.
Le 1er juillet 2010, M. Y est engagé à durée indéterminée, en qualité de cadre, sa rémunération est de 2670 € brut mensuel.
Le 14 décembre 2011, la société K-L est cédée au Groupe de Capital Investissement Lyonnais EVOLEM qui la dotera d’un nouveau nom « ACOEM ''.
Au dernier état de la relation contractuelle M. Y percevait une rémunération brute mensuelle de 3 221 ,15 €.
Le 13 juin 2012, la Ste ACOEM lui confirmait sa nomination en qualité de responsable du Service Monitoring et la nécessité de le muter au Siège à X (Rhöne).
Le 29 août 2012, la Société ACOEM lui adressait un courrier recommandé avec accusé de réception lui confirmant la mutation et lui demandant de prendre ses dispositions pour être présent sur X le lundi 10 septembre 2012.
Le 6 septembre 2012, M. Y répondait que compte tenu du délai imparti il ne pouvait répondre favorablement à cette demande. Le 7 septembre 2012, la Ste ACOEM réitérait sa demande de mobilité. Le 25 septembre 2012, M. Y refusait à nouveau.
Le ler octobre ,M. Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement le 11 octobre suivant.
Le 16 octobre 2012, M. Y a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Saisi le 18 Avril 2013 , par M. Y de demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 40 000 Euros et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat à hauteur de 5000 Euros, par jugement du 30 septembre 2014 , le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— dit le licenciement de M. Y pourvu de cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société K-L de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— laissé les entiers dépens à la charge de M. Y.
M. Y a régulièrement fait appel de cette décision.
Les parties ont oralement repris à l’audience leurs conclusions écrites auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
M. Y demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du 30 septembre 2014 ;
Statuant à nouveau,
— constater que la société 0ldB-L a modifié unilatéralement son contrat de travail
— constater que la société K-L n’a pas respecté le délai de prévenance conventionnel
— constater qu’il n’a jamais donné son accord exprès pour une mutation concernant un poste de responsable monitoring ;
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— dire et juger que la société 0ldB-L s’est rendue coupable d’une exécution fautive du contrat de travail
En conséquence,
— condamner la société 0ldB-L à lui payer les sommes suivantes avec intérêts de
retard à compter du 29 mars 2013 : .
— 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; – 5.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution fautive du contrat de travail ;
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner la société K L aux entiers dépens.
M. Y fait valoir que la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne peut permettre à l’employeur de toucher aux fonctions qui étaient les siennes et ainsi de modifier unilatéralement le contrat de travail . Il soutient que la mutation imposée par 1'employeur concerne en réalité le poste de Responsable du Service Monitoring qui lui a été attribué depuis le début de 1'année 2012 sans signature d’avenant à son contrat de travail ; qu’il s’agit de nouvelles tâches s’ajoutant à celles fixées par son contrat de travail qui 1'amènent à réorganiser son travail et à intervenir sur deux services différents : le Service Support (secteur de l’industrie) et le Service Monitoring (secteurs de l’environnement et du BTP); qu’il s’agit véritablement de deux activités différentes, comme en atteste la fiche de poste communiquée par l’employeur; que cette adjonction constitue donc une modification substantielle du contrat de travail nécessitant l’accord exprès du salarié; qu’il en résulte que le licenciement est abusif puisqu’il revient à sanctionner un salarié contraint par son employeur à exercer des fonctions distinctes et cumulatives dont les modalités n’ont pas été discutées et acceptées par le salarié .
Il ajoute que c’est seulement le 29 août 2012 que l’employeur a exigé qu’il rejoigne le siège de
X, en lui demandant de s’y présenter dès le lundi 10 septembre 2012 , sans respecter les dispositions du contrat de travail qui prévoient un délai de prévenance d’un mois ni celles plus favorables de la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie instaurant un délai compris entre 6 semaines et 2 mois selon la localisation de l’établissement objet de la mutation .
Il fait remarquer qu’il n’était pas « demandeur » à de nouvelles fonctions, mais surtout que son transfert dépendait d’un accord sur les conditions de sa mobilité et de ses nouvelles fonctions et qu’un simple accord de principe ou sous réserve des droits du salarié ne caractérise pas la volonté claire et non équivoque de ce dernier. Il soutient qu’en réalité son licenciement repose sur la volonté de la société K L de diminuer ses effectifs.
La société 0ldB-L -ACOEM demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du 30 septembre 2014,
— rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur Y
A titre subsidiaire,
— condamner M. Y à rembourser à la somme de 5.041,80 € au titre des salaires indûment perçus.
— condamner M Y à payer à la société K-L la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société K L réfute la version des faits présentée par M. Y et justifie que l’effectif de la société est passé de 2011 à 2013 de 250 à 255 salariés ,c e que le salarié ne conteste pas .
Elle fait valoir que M. Y , en qualité d’ingénieur d’études, était rattaché au Service «MES Support Clients '';que dès le 20 février 2012, les modalités pratiques de son évolution sur le poste de Responsable du Service Monitoring ont précisément été discutées et acceptées au cours d’un entretien qui a eu lieu le 12 février 2012, ainsi qu’en attestent Mme E F, ancienne Directrice des Ressources Humaines de la société et M. I J, Chef de service et responsable hiérarchique de M. G Y qui précise que lors de cet entretien ' ont été finalisées les conditions de cette évolution de fonction, salaire et mesures d’accompagnement de sa mobilité à X, pour laquelle nous avons accepté un délai de quelques mois afin qu’il puisse organiser son changement de résidence… »; que le 1er mars 2012, M. Y était nommé au poste de « Chef de Service Cellule Monitoring » avec effet au 1er janvier 2012; que sa rémunération est passée à 3.221,15 € au lieu de 2.801 € et qu’un rappel de salaire était effectué avec son salaire du mois de mars 2012, sans aucune observation de la part de ce dernier; que lors de l’entretien annuel d’évaluation, M. Y a accepté de prendre en charge la responsabilité du Service Monitoring, en signant le compte rendu d’entretien; que par lettre du 13 juin 2012, elle lui a confirmé par écrit les modalités de sa mobilité géographique et, plus précisément, lui a précisé les aides octroyées par cette dernière pour l’ accompagner dans cette mutation
La société K L ajoute que M. Y s’est immédiatement impliqué dans ses nouvelles fonctions puisque:
— il a réalisé en mars et avril 2012 les entretiens annuels d’évaluation de sa nouvelle équipe basée principalement à X ;
— qu’il a adressé en mai et juillet 2012 au Service du Personnel, les demandes de formation des salaries de l’équipe qui lui était affectée;
— qu’en juillet 2012, il signait ses mails en indiquant 'Monitoring Manager ';
— que le 10 octobre 2012, alors qu’il avait été convoqué le 1er octobre 2012 à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 11 octobre 2012 il a fait établir par la Direction des Ressources Humaines à sa demande une attestation d’emploi précisant qu’il était engagé depuis le 22 juin 2009 en qualité de « Chef de service cellule Monitoring… ''
— qu’enfin, , lorsqu’il a refusé sa mutation à X, il n’a jamais remis en cause son évolution de fonction.
La société K L soutient en conséquence que dans ce contexte, M. Y ne peut prétendre que la mutation qui lui était imposée comportait une modification de ses fonctions, celle-ci ayant d’ores et déjà été acceptées par ses soins et que dès lors le licenciement de M. Y repose bien sur une faute grave constituée par le refus de ce dernier d’appliquer sa clause de mobilité mise en oeuvre par la société 01 dB- L.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de travail du 1ER juillet 2010 contient une clause de mobilité qui est développée en annexe 1 du contrat. Il y est dit que M. Y exercera ses fonctions dans notre établissement d’Aix-en-Provence ; que 'toutefois, il est convenu que le poste occupé par M. Y devrait être basé à X d’ici fin 2011 ou début 2012 au plus tard’ et plus loin il est mentionné que ' M. Y se déclare expressément d’accord sur ce point'.
Il ressort de cette clause que M. Y avait accepté dès la conclusion de son contrat , d’être muté à X dans un délai plus ou moins bref , sur le poste d’ingénieur études.
M. Y a été licencié par lettre recommandée du 16 octobre 2012, pour le motif suivant : '- non-respect d’un engagement contractuel concernant l’application de la clause de mobilité
annexée à votre contrat de travail du 1er juillet 2010 qui prévoyait votre mutation au siège de
l’entreprise à X au plus tard début 2012.
Vous avez été informé début 2012, par votre responsable hiérarchique de votre nomination en
qualité de responsable du service monitoring, cette nomination assortie d’une promotion impliquant votre affectation à X conformément à votre contrat de travail.
Vous avez alors indiqué à votre management que vous acceptiez cette mobilité, acceptation que
vous avez confirmée sur votre EPDP (entretien annuel de performance et de développement
personnel) signé par votre manager et vous-même en date du 20 mars 2012. Vous lui avez précisé
à cette occasion que vous seriez à X début septembre 2012.
Le 13juin 2012,ous vous avons confirmé les modalités pratiques de cette mutation et vous avons
notifié par courrier recommandé avec Ar le 29 août 2012 que vous deviez être présent à X,
dès le lundi 10 septembre 2012.
Le 5 septembre 2012 vous nous avez indiqué que vous ne pouviez pas être X dans ce délai.
Nous vous avons alors accordé un nouveau délai par courrier recommandé le 7septembre 2012, et vous avons demandé d’être présent à X le 1er octobre 20 12.
Le 25 septembre 2012, vous nous avez signifié que vous refusiez le transfert de votre lieu de travail à X
Les raisons que vous avez évoquées pour expliquer votre décision ne justifient pas ce refus. En effet le changement de votre lieu de travail et son transfert à X étaient prévus depuis votre
embauche par votre contrat de travail.
votre refus de respecter cet engagement contractuel de mobilité est d’autant moins légitime que vous avez attendu le début du mois de septembre 2012 pour nous en faire part par écrit, alors qu’il s’agissait d’une condition déterminante de votre nomination au poste de responsable du service monitoring sur laquelle nous avions échangé depuis le mois de mars 2012… '.
Une promotion , lorsqu’elle emporte modification du contrat de travail doit faire l’objet d’un accord exprès et non tacite de l’intéressé, lequel accord peut résulter de l’émargement d’un compte rendu d’entretien de performance et de développement professionnel sur lequel la proposition lui a été soumise. Dans ce cas , l’accord du salarié doit être clair et non équivoque.
En l’espèce, le compte rendu de l’entretien de mars 2012 émet une réserve quant à la proposition de prendre en charge le service de monitoring des marchés Industrie/Enviro. Il est en effet noté au -dessous de la rubrique 'Proposition et préconisations du manager…' 'Son accord de principe a été donné sous réserve de finaliser les conditions affairant à cette mobilité et ses nouvelles responsabilités'. Certes , la société lui a adressé un courrier le 13/06/2012 dans lequel elle confirme les mesures d’accompagnement de la mutation ( prise en charge des frais de déménagement , des frais de transport, paiement d’une prime de mobilité). Certes, M. Y n’a fait retour d’aucune observation et a continué à travailler en qualité de manager monitoring . Cependant , compte tenu de ses réserves mentionnées dans le compte rendu de l’entretien de mars 2012 et de l’absence d’accord exprès de sa part sur 'les conditions affairant à cette mobilité et ses nouvelles responsabilités’ dont il faisait une condition de son accord définitif , la volonté de M. Y d’accepter la promotion proposée est entachée d’ambiguïté , même si dans les faits il a assumé le poste de manager monitoring dès mars 2012 jusqu’à son départ de l’entreprise.
L’acceptation du poste proposé en promotion n’étant pas acquise, la mutation de M. Y sur le site de X en qualité de manager monitoring constitue une modification du contrat de travail que M. Y pouvait refuser et ce refus ne constitue pas une faute et ne peut justifier le licenciement intervenu .
M. Y est en conséquence fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui , compte tenu de son ancienneté supérieure à 2 ans , de son âge (28 ans) au moment du licenciement , du fait qu’il a retrouvé du travail , sera fixé à la somme de 19326,90 € en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail , M. Y ne justifiant pas d’un préjudice ouvrant droit à une réparation supérieure au minimum prévu par la loi, soit en l’espèce la somme de 19326,90 € .
L’exécution fautive du contrat de travail et le caractère vexatoire de celui-ci ne ressortant pas des éléments produits aux débats, M. Y sera débouté de cette demande .
Il est équitable de condamner la société K L à payer à M. Y la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris
et statuant à nouveau:
Dit que le licenciement de M. Y est sans cause réelle et sérieuse .
En conséquence ,
CONDAMNE la société K L à payer à M. Y la somme de 19326,90€ à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
DÉBOUTE M. Y de sa demande en dommages-intérêts supplémentaires
CONDAMNE la société K L à payer à M. Y la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société K L aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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