Infirmation partielle 30 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 30 mai 2013, n° 11/05619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/05619 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 juin 2011, N° 10/5346 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Gabrielle MAGUEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE PROTECTRICE DES OISEAUX DES VILLES NADIA F FONTENAILLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34C
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2013
R.G. N° 11/05619
AFFAIRE :
K L
C/
SOCIETE PROTECTRICE DES OISEAUX DES VILLES …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 10/5346
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT
M° Mélina PEDROLETTI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur K L
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 – N° du dossier 463/11
ayant pour avocat plaidant Maitre Paula NAHMIAS, avocat au barreau de PARIS -P 0450
APPELANT
****************
La S.P.O.V. A B (Société protectrice des Oiseaux des VILLES)
association soumise aux dispositions de la loi du 1ER JUILLET 1901
ayant son siège XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.626 – N° du dossier 00021278
ayant pour avocat plaidant Me Arnaud CATESSON, du Cabinet THOMAS, MAYER et associés barreau de PARIS,
Monsieur C D
XXX
XXX
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.626 – N° du dossier 00021278
ayant pour avocat plaidant Me Arnaud CATESSON, du Cabinet THOMAS, MAYER et associés barreau de PARIS,
Madame I Z
XXX
XXX
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.626 – N° du dossier 00021278
ayant pour avocat plaidant Me Arnaud CATESSON, du Cabinet THOMAS, MAYER et associés barreau de PARIS,
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Avril 2013, Monsieur K PONSOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame K LONNE, conseiller,
Monsieur K PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
FAITS ET PROCEDURE,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 30 juin 2011 ayant, notamment :
— débouté K L de l’intégralité de ses demandes,
— fait injonction à K L de restituer au président de l’association SPOV A B les clés des locaux de celle-ci, les lettres de candidature à l’élection du conseil d’administration et les feuilles de présence de l’assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2010 ;
— débouté l’association SPOV A B de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné K L à verser à l’association SPOV A B , C D et I Z, chacun, la somme de 1.000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 19 juillet 2011 par laquelle K L a formé à l’encontre de cette décision un appel de portée générale ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2012, aux termes desquelles K L demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté C D, I Z et la SPOV de leurs demandes de restitution des données informatiques et tous autres documents administratifs et comptables ainsi que la copie des chèques,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté C D, I Z et la SPOV de leurs demandes en condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive,
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions contraires à ses intérêts,
Statuant à nouveau,
— débouter C D, I Z et la SPOV de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les débouter de leur demande de restitution des clés des locaux de la SPOV et de documents, ainsi que de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que l’assemblée générale ordinaire de la SPOV du 31 janvier 2010 n’était pas valablement constituée, et que les votes sont irréguliers,
— annuler, en conséquence, les résolutions adoptées au cours de ladite assemblée générale ainsi que celles des organes délibérants et représentatifs (assemblée générale, conseil d’administration, bureau, président) prises ultérieurement,
— enjoindre I Z, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, à lui communiquer un véritable bilan d’activité et tous les justificatifs du tableau mentionné sur le numéro 64 du Lien (pièce 26),
— enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, à lui communiquer tous les éléments justificatifs sur le fondement desquels il a établi les comptes 2009 et les budgets prévisionnels et notamment tout justificatif concernant le don de 46.400 euros mentionné,
— l’autoriser à convoquer une assemblée générale extraordinaire de la SPOV, ou par le biais du lien avec vérification préalable par un huissier de justice, avec pour ordre du jour :
* rapport sur la gestion du conseil d’administration
* rapport sur l’activité de l’association
* point sur les perspectives et les questions diverses
* rapport sur les recettes et les dépenses entre le 31 janvier 2010 et la tenue de l’assemblée générale à intervenir,
* rapport sur les décisions prises entre le 31 janvier 2010 et la tenue de l’assemblée générale à intervenir,
* décision sur l’approbation des comptes 2009,
* élection de cinq membres du conseil d’administration correspondant aux postes devenus vacants en cours de mandat (cinq mandats à pourvoir),
— dire que l’assemblée générale ordinaire de la SPOV à convoquer se déroulera en présence d’un huissier de justice ayant pour mission de s’assurer du bon déroulement de la séance et de la régularité des votes, et dont les émoluments seront pris en charge in solidum par C D et I Z,
— dire que l’arrêt à intervenir sera notifié au service des associations de la préfecture des Hauts-de-Seine dont dépend la SPOV, aux fins de publicité,
— condamner in solidum par C D et I Z au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2011, aux termes desquelles l’association société protectrice des oiseaux des villes A B 'SPOV', C D et I Z demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté K L de l’intégralité de ses demandes,
* fait injonction à K L de restituer au président de l’association SPOV A B les clés des locaux de celle-ci, les lettres de candidature à l’élection du conseil d’administration et les feuilles de présence de l’assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2010 ;
* condamné K L à verser à l’association SPOV A B, C D et I Z, chacun, la somme de 1.000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les demandes de K L sont mal fondées et l’en débouter,
— réformer partiellement le jugement,
— ordonner à K L à restituer à la SPOV la copie des chèques émis en règlement des dons et cotisations par lui déposés à la banque dans le courant des mois de janvier et février 2010,
— le condamner à verser à la SPOV la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— le condamner à payer à chacun des défendeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 avril 2013 ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus qu’une assemblée générale ordinaire de l’association Société protectrice des oiseaux des villes A B 'SPOV’ (ci-après la SPOV) a été convoquée pour le 31 janvier 2010 avec pour 5 points à l’ordre du jour :
* rapport sur la gestion du conseil d’administration
* rapport sur l’activité de l’association
* point sur les perspectives et les questions diverses
* approbation des comptes 2009 et budget 2010,
* élections de membres du conseil d’administration
Que, s’agissant de ce dernier point de l’ordre du jour, il s’agissait de pourvoir quatre sièges devenus vacants du fait du décès de deux membres du conseil d’administration – dont la fondatrice A B en octobre 2009, et de deux démissions ;
Que l’assemblée générale était présidée par le Dr X, en qualité de vice-président et trésorier en exercice, lequel était secondé par K L, membre du conseil d’administration, en qualité de secrétaire adjoint et trésorier adjoint ;
Que selon le procès-verbal de l’assemblée générale, l’approbation des comptes a été reportée, les comptes présentés n’étant pas définitifs, et un incident de séance, objet de la deuxième résolution adoptée, a été constaté ; que cet incident a conduit à porter à l’ordre du jour en urgence le renouvellement intégral du conseil d’administration ; que seize personnes ont été élues en qualité de membre du conseil d’administration, M. K L ne s’étant pas porté candidat ;
Que par acte du 7 avril 2010, K L a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, après y avoir été autorisé, la SPOV, C D, président désigné à l’issue du renouvellement du conseil d’administration par l’assemblée générale litigieuse et I Z, salariée de l’association en qualité d’agent animalier et chargée de l’établissement du rapport moral et financier de celle-ci ;
Qu’il a été débouté de ses demandes, notamment celles tendant à la nullité des résolutions adoptées, à la communication de différents éléments, et à la convocation d’une nouvelle assemblée générale par le jugement entrepris ;
Sur la régularité de la composition de l’assemblée générale
Considérant qu’au soutien de son appel, K L fait état d’irrégularités ayant, selon lui, affecté la régularité du vote ; qu’il soutient, tout d’abord, que parmi les 88 personnes ayant participé au vote, 33 d’entre elles n’avaient pas le droit de voter, faute d’avoir jamais été membres ou d’avoir été déchues de leur qualité de membre pour ne pas avoir acquitté leur cotisation ; qu’il relève que le nombre de 88 participants est inhabituel, les assemblées générales ayant réuni, entre 2007 et septembre 2010, de 32 à 46 participants ;
Que, selon lui, cette situation est due au fait que I Z a, quelque temps avant la tenue de l’assemblée générale, sollicité l’intervention de membres et de non membres de l’association, et ce dans le cadre d’une campagne de dénigrement effectuée à son encontre ;
Qu’en sens inverse, il constate que certains membres qui ont voulu voter par procuration n’ont pas pu le faire ;
Que parmi les personnes ayant voté sans avoir qualité pour le faire, il relève tout d’abord que 14 personnes auraient voté en qualité de membres d’honneur, alors qu’au regard des statuts de l’association, la qualité de membre d’honneur n’est conférée qu’à certaines conditions et sous réserve d’avoir bénéficié d’un agrément de la part du conseil d’administration ; qu’il constate qu’aucune délibération du conseil d’administration conférant aux personnes concernées la qualité de membre d’honneur n’est produite ;
Qu’il relève, d’autre part, que d’autres personnes ayant participé au vote en qualité de membres actifs ou bienfaiteurs n’étaient pas à jour de leur cotisation ; qu’il soutient, à cet égard, qu’en l’absence de disposition des statuts sur ce point, la position prise par le ministère de l’intérieur est que ne peuvent voter, outre les membres d’honneur dispensés de cotisation, que les membres à jour de leur cotisation à la date de tenue de l’assemblée générale ;
Qu’il ajoute que, dans cinq cas, deux personnes ont voté pour un seul numéro d’adhérent, alors qu’un numéro d’adhérent ne peut conférer qu’une voix ;
Qu’il soutient par ailleurs que I Z, salariée de l’association, aurait voté, alors qu’elle n’est pas membre ;
Qu’il constate enfin qu’une personne inconnue, selon lui, de l’association aurait pris part au vote ;
Qu’en réponse, l’association SPOV fait notamment valoir qu’elle est en mesure de justifier de la qualité de 85 personnes identifiées comme membres de l’association, après recoupement entre la feuille de présence et le fichier des membres de ses membres ; qu’ainsi :
— 66 signataires de la feuille de présence sont des adhérents à jour ou non de leur cotisation 2009,
— 5 signataires sont des adhérents à jour de leur cotisation 2010,
— 14 signataires sont, soit des bénévoles non cotisants (c’est à dire des membres d’honneur), soit des adhérents à qui a été attribué un numéro d’adhérent par couple marié ;
Que sur la question des cotisations, elle fait valoir que le règlement intérieur de l’association, adopté en 2004 par le conseil d’administration de l’association dont K L était alors membre, prévoit que la radiation des membres de l’association peut être prononcée 'pour défaut de paiement de la cotisation annuelle pendant deux années consécutives ' et que 'l’intéressé peut régulariser sa situation jusqu’au 31 décembre de la deuxième année ' ;
Que s’agissant de la salariée ayant signé la feuille de présence, I Z, elle indique que celle-ci a participé à l’assemblée générale conformément à l’article 7, alinéa 3, des statuts, qui permet au président d’inviter les salariés de l’association à assister aux assemblées générales avec voix consultative, mais que l’intéressée n’a pas participé au vote ;
Qu’en ce qui concerne l’attribution d’un seul numéro d’adhérent par couple marié, la SPOV fait valoir que l’enregistrement de la cotisation pour deux époux sur un seul nom n’avait pas choqué K L, qui avait géré cette liste de membres jusqu’au 31 janvier 2010 ;
Que le problème des procurations invoqué par K L ne concerne, en réalité, qu’une personne et que celle-ci ne s’est pas manifestée auprès des membres du bureau, de sorte qu’aucun rejet de sa procuration ne peut être invoqué ;
Qu’elle ajoute, en tout état de cause, que même en retranchant des 77 personnes ayant effectivement voté les 33 personnes qui, selon K L n’auraient pas dû prendre part au vote, les résolutions votées demeureraient toujours avoir été adoptées avec une très large majorité de 34 voix sur 44, dès lors que 7 personnes ont voté contre et 3 se sont abstenues ;
*
Considérant que les articles 3 et des statuts de l’association SPOV sont ainsi rédigés :
Article 3
L’association se compose de membres d’honneur, membres bienfaiteurs et de membres actifs ou adhérents.
Pour être membre, il faut être agréé par le conseil d’administration.
La cotisation annuelle est de :
— sont membres bienfaiteurs les personnes qui versent un cotisation annuelle de 40,00 €
— sont membres actifs ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement une cotisation de 20,00 €
Elle peut être rachetée en versant une somme fixée forfaitairement à 20,00 €.
Les cotisations annuelles peuvent être relevées par décision de l’assemblée générale.
Le titre de membre d’honneur est décerné par le conseil d’administration aux personnes qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l’association. Ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit de faire partie de l’assemblée générale sans être tenues de payer une cotisation.
Article 4
La qualité de membre de l’association se perd :
— par la démission
— par la radiation prononcée, pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, par le conseil d’administration, sauf recours à l’assemblée générale. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explications.
Considérant, en premier lieu, qu’il est constant que 88 personnes ont signé la feuille de présence de l’assemblée générale ordinaire de la SPOV du 31 janvier 2010 ; que, parmi ces 88 signataires, la SPOV indique dans ses écritures que la qualité de membre de 85 d’entre elles est incontestable et que les trois autres personnes seraient constituées, d’une part, par I Z, salariée de l’association mais qui n’a pas pris part au vote, d’autre part, une personne inconnue du nom de E F, et, enfin, d’une personne dont le nom est illisible ; que concernant ces deux personnes, la SPOV indique que la première est peut-être une accompagnatrice d’un membre âgé et que la seconde est potentiellement un membre ou un accompagnateur ; que la SPOV indique par ailleurs qu’une dizaine de personnes auraient quitté la réunion avant le vote, en conséquence de quoi le nombre de membres de l’association prenant part au scrutin aurait été ramené à 77 ;
Considérant que l’examen du procès-verbal de cette assemblée révèle que la première résolution (refus d’approbation des comptes de l’exercice) a été adoptée à la majorité des présents et représentés, sans que le détail précis du scrutin soit mentionné ; que les deuxième (constatation d’un incident de séance) et troisième (renouvellement intégrale du conseil d’administration) résolutions ont été adoptées par la majorité des présents et représentés (67), 7 personnes s’abstenant et 3 votant contre ; que la quatrième résolution (présentation et élection des membres du conseil d’administration) a été adoptée sans que le nombre de voix recueillies par chaque candidat soit précisé ; que la SPOV fournit toutefois dans ses écritures le détail précis des suffrages recueillis par chaque candidat ; que la cour observe que les chiffres ainsi fournis par la SPOV comportent à tout le moins une erreur en ce sens que, alors que 77 personnes sont censées avoir participé au vote selon la SPOV, il apparaît que, dans le cas d’une candidate (M N) l’addition des suffrages exprimés et des abstention révèle le chiffre de 80 ;
Qu’il résulte des éléments qui précèdent une première incertitude sur le nombre exact de personnes ayant participé à l’assemblée générale et au vote ;
Considérant, en second lieu, que s’agissant de la possibilité pour des membres non à jour de leur cotisation de prendre part au vote, il se déduit a contrario de l’article 3, in fine, des statuts de l’association qu’à l’exception des membres d’honneur, les membres de l’association ne peuvent faire partie de l’assemblée générale qu’à condition d’avoir payé leur cotisation ; qu’à cet égard, la disposition du règlement intérieur, non produit aux débats et dont il n’est pas contesté qu’il n’a jamais été déposé en préfecture, ne vise qu’à radier administrativement les personnes concernées des listes de l’association, notamment en vue de la diffusion d’information ou l’envoi d’appels à cotisation, mais ne saurait concerner, ni la perte de qualité de membre, régie par l’article 4 des statuts, ni l’accès aux assemblées générales, régie par l’article 3 ; que si, dans le silence des statuts, le droit de participer aux assemblées générales doit s’apprécier à l’instant le plus proche du vote, permettant ainsi aux membres de régulariser leur situation le jour même de la tenue de l’assemblée générale, seuls les membres à jour de cotisation peuvent prendre part au vote ;
Que sur ce point, la SPOV admet qu’une partie des votants n’étaient pas à jour de leur cotisation ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’hormis M. X, les personnes ayant voté en qualité de membre d’honneur ne répondaient pas aux critères fixés par les statuts et, surtout, n’avaient pas fait l’objet d’une approbation par le conseil d’administration de l’association, en contravention avec l’article 3, dernier alinéa des statuts ; que K L mentionne à cet égard et sans être contredit, que, dans sa réunion du 29 août 2010, le conseil d’administration a confirmé l’absence de liste de membres d’honneur et a donné délégation au président pour valider la qualité de membres d’honneur ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’en l’absence de disposition contraire des statuts, il y a lieu de considérer que chaque membre ne dispose que d’une voix ; que, par suite, les couples mariés pour lesquels seule une inscription a été reçue par l’association ne peuvent se prévaloir de davantage de voix que ne le permet leur qualité de membre unique ;
Considérant, en dernier lieu, que la signature de la feuille de présence laissant présumer que les personnes ayant émargé ont pris part aux délibérations, il y a lieu de retenir que I Z, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas la qualité de membre de l’association et qu’elle pouvait assister à l’assemblée générale avec voix consultative en application de l’article 7, alinéa 3, des statuts, a néanmoins pris part au vote ; que la cour observe, à cet égard, qu’une autre salariée de l’association, Ione Y, a assisté à l’assemblée générale sur le fondement des mêmes dispositions, mais n’a pas signé la feuille de présence ;
Considérant que c’est en vain que l’association SPOV soutient que les irrégularités invoquées par K L, à les supposer établies, étaient sans incidence sur le sens du vote, dès lors que la nullité de la délibération d’une assemblée générale d’association résulte du seul fait que cette assemblée n’a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote ;
Qu’il convient, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres irrégularités invoquées, d’annuler les résolutions adoptées au cours de l’assemblée générale de l’association qui s’est tenue le 31 janvier 2010 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises par les organes mis en place par cette assemblée générale ;
Qu’il y a lieu de désigner un mandataire ad’hoc auquel sera confié le soin de convoquer une nouvelle assemblée générale ordinaire ;
Que seuls pourront prendre part à l’assemblée générale, outre les membres d’honneur dont la qualité serait établie conformément aux statuts, les membres actifs et bienfaiteurs à jour de leur cotisation à la date de tenue de l’assemblée générale devant être convoquée ;
Sur les demandes de restitution
Considérant que c’est à bon droit que les premier juges ont ordonné la restitution, par K L, des pièces comptables et administratives et des clés de l’association ;
Qu’il conviendra, en revanche, d’infirmer le jugement en ce qu’il y a dit ne pas y avoir lieu à restitution des copies de chèques qui lui ont été remis dans le courant des mois de janvier et février 2010 et qui ont été déposés à la banque ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de documents et justificatifs comptables présentée par K L, dans l’attente de la convocation d’une assemblée générale par le mandataire ad’hoc ;
Sur les dommages-intérêts
Considérant que l’action en nullité engagée par K L étant accueillie par le présent arrêt, il en résulte que l’appel qu’il a interjeté à cet effet ne présente pas un caractère abusif ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 30 juin 2011 par le tribunal de grande instance de NANTERRE, sauf en ce qui concerne la nullité des délibérations de l’assemblée générale du 31 janvier 2010 et la demande de restitution concernant la photocopie des chèques ;
STATUANT à nouveau,
— ANNULE les délibérations adoptées par l’assemblée générale ordinaire de l’association S.P.O.V. A B du 31 janvier 2010 ;
— DESIGNE Me Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT, mandataire judiciaire, sis XXX, en qualité de mandataire ad’hoc, à l’effet de convoquer une nouvelle assemblée générale ordinaire ayant un objet identique ;
— DIT que l’association S.P.O.V. A B devra consigner la somme de 1.500 euros au greffe de la cour à titre de provision à valoir sur la rémunération du mandataire ad’hoc, avant le 30 juin 2013 ;
— ORDONNE la restitution par K L à l’association S.P.O.V. A B des copies de chèques qui lui ont été remis dans le courant des mois de janvier et février 2010 et qui ont été déposés à la banque ;
REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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