Infirmation 29 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 sept. 2009, n° 08/07338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/07338 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 octobre 2007 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 29 septembre 2009
(n° 11 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/07338
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 octobre 2007 par le conseil de prud’hommes de Paris section commerce RG n° 06/08767
APPELANT
XXX
44 rue Saint-Charles
XXX
XXX
représenté par Me Emmanuel NEVIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 238
INTIMÉ
M. L X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie GANTELET, avocate au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN702
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente
Mme M N, conseillère
M. O P, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Q R, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par Mme Béatrice OGIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
M. X a été engagé le 02 février 1976 par la société d’H.L.M. des Trois Vallées en qualité d’agent technique, premier échelon de la convention collective des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, non cadre.
Suivant courrier du 22 décembre 1989, M. X était reclassé sur l’emploi de sous-directeur, coefficient C3, statut cadre, son salaire devant progresser de 10% en juillet 1990.
Suivant courrier du 02 octobre 1990, la responsabilité d’une nouvelle direction, la direction du patrimoine, lui était confiée, sa rémunération devant être augmentée de 10%. Il était en conséquence promu suivant courrier du 03 janvier 1991 sur l’emploi de Directeur du Patrimoine – cadre D1 -. Il devait assurer la gérance des immeubles locatifs. A effet du mois de janvier 1993, il bénéficiait d’une augmentation générale des salaires de 1,50% d’une augmentation personnelle de 5%.
Par courrier du 25 février 2002 le G.I.E. Domaxis l’informait que son contrat de travail lui était transféré.
Ses fonctions lui étaient précisées, en qualité de Directeur du Patrimoine et de la Clientèle, le 07 juillet 2003.
Par avenant du 1er juin 2004 venant en exécution de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail du personnel d’encadrement du 17 mai 2004, un forfait jours était accepté par
M. X au regard de sa qualité de cadre autonome, soit à hauteur de 202 jours par an, en fait 203.
M. X percevait en dernier lieu un salaire mensuel de 5 456 euros.
*
* *
Par courriers des 03 et 15 mars 2005 M. X mettait en cause le directeur général du G.I.E. Domaxis en l’accusant d’atteinte à son intégrité professionnelle.
Le 17 mars 2005, M. X était victime d’un accident cardiaque et cérébral à la suite duquel il n’a pu reprendre son activité professionnelle.
Par courrier du 18 mars 2005, M. X S l’attitude du directeur général du G.I.E. Domaxis cherchant à le prendre systématiquement à défaut.
Le 27 juillet 2006 il saisissait le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de paiement par le G.I.E. Domaxis de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement rendu le 24 octobre 2007, le conseil – section encadrement – condamnait le G.I.E. Domaxis à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que celle de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le G.I.E. Domaxis interjetait appel le 24 avril 2008, le jugement lui étant ainsi notifié le 16 avril précédent.
SUR QUOI
Vu les conclusions du 07 avril 2009 au soutien de ses observations orales à l’audience du G.I.E. Domaxis qui demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de débouter
M. X de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du 07 avril 2009 au soutien de ses observations orales à l’audience de M. X qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à porter à la somme de 213 000 euros les dommages et intérêts alloués ainsi que celle de 5 000 euros pour l’indemnité de procédure,
Vu les dispositions des articles L.1152-1 et suivants du code du travail,
Attendu qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en l’espèce M. X, pour établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, expose qu’à partir d’avril 2004, alors qu’il avait donné satisfaction pendant 28 ans, la direction générale du GIE, en la personne de M. T, a déclenché sur une période d’une année une entreprise de déstabilisation à son encontre sous forme de courriers recommandés, mise à l’écart, traitement désobligeant, accusation d’erreurs sur des dossiers dont il n’a pas eu la charge, remise en question systématiques et humiliantes de son autorité, remise en cause de son autorité, etc., qu’il a sollicité l’intervention du président du conseil de surveillance en vain, qu’il a dû en conséquence saisir le médecin du travail et le C.H.S.C.T., que ce dernier a déclenché une procédure d’alerte, judiciairement validée, son cas n’étant pas isolé, que dans ce contexte il a été victime d’un accident cardiaque et cérébral le 17 mars 2005 ;
Qu’il produit notamment :
* au titre de sa mise à l’écart et du retrait de ses moyens de travail,
— un mail au titre du 'budgets 2005" de M. Y dont il n’est pas destinataire contrairement à deux autres collègues,
— un mail sur une réunion du comité de pilotage PSP : Plan Stratégique du Patrimoine, ne mentionnant pas son nom comme participant ;
— le compte rendu d’une réunion du collège de la direction du patrimoine et de la clientèle du 04 janvier 2005 mentionnant l’attribution à un autre salarié M. Z, de l’assistance du 'responsable d’antenne’ pour la clôture des comptes 2004,
— des mails concernant une réunion de gardiens selon lesquels il n’est pas participant à celle-ci ; d’autres mails dans le même sens pour d’autres réunions (Vert Pantin, locaux techniques, entretien technique) ;
— un plan stratégique de patrimoine portant organisation du diagnostic nommant les membres du comité de pilotage en interne dont il ne fait pas partie,
— des mails démontrant qu’il n’a pas la maîtrise des dates et ordres du jour des réunions,
— des mails où il s’étonne de ne pas être informé de certains dossiers (réception de travaux) ; d’être informé indirectement de réunions,
— des plannings de commissions, des relevés de dossiers dont il dit pour certains n’avoir pas été informé,
— un projet d’organigramme de la direction du patrimoine et de la clientèle 2004.2005 où le nom de M. T est mentionné au sein de la mise en place de quatre pôles,
— une plaquette 'support spécial DPC’ sur laquelle M. T signe l’éditorial et où le nom de celui-ci est porté en premier sur un organigramme avec des caractères plus importants que pour le sien,
* au titre des manoeuvres de déstabilisation et humiliations :
— un courrier du 21 janvier 2005 de M. T lui faisant part de 'son inquiétude [à propos de son attitude quant à la réorganisation de sa direction] quant au conséquences de [son] manque de lucidité et de capacité pour la direction qu’il dirigeait voire, sur celui de la société ', lui reprochant d’être dans une impasse, l’invitant
'une ultime fois’ à lui fournir la preuve de sa capacité à assumer son rôle de Directeur de la D.P.C. dans sa globalité,
— un courrier du 18 février 2005 du président du conseil de surveillance lui faisant notamment injonction de communiquer sous 'sept jours ouvrables’ des notes de procédure détaillées dont il avait affirmé l’existence, ses contributions à la réorganisation de la direction,
— son courrier du 22 février 2005 rappelant qu’il avait suivi le dossier de réorganisation, que l’impasse invoquée, était créée par Domaxis dès lors que les réunions étaient organisées sans qu’il soit convié, que le travail se faisait en direct avec des collaborateurs sans qu’il soit informé, que M. T intervenait à ses lieu et place sans qu’il puisse donner un quelconque avis, qu’il faisait l’objet d’acharnement depuis quelques semaines, d’une entreprise de déstabilisation et de décrédibilisation malgré sa collaboration depuis de nombreuses années, que M. T lui indiquant 'mon petit pote puisque c’est comme cela, tu vas me transmettre la liste des dossiers que tu as gérés,
— un mail de M. T du 09 mars 2005 au sujet de réunions sur l’évolution de l’organisation de la direction, les résultats d’une enquête de satisfaction, les dossiers R.H. en cours dans lequel il lui dit comment il doit procéder pour présider ces réunions, lui demande 'pour s’assurer qu’ils sont bien en phase’ de lui adresser le 16 mars au plus tard un jeu complet de son dossier de présentation, à confectionner sur power-point et devant porter sur les points suivants : organisation modifiée de la D.P.C., structuration hiérarchique, premiers et principaux enseignements tirés des résultats de l’enquête de satisfaction, pistes de progrès et plan d’action 2005.
— un courrier du 15 mars 2005 de M. T faisant état des graves difficultés provoquées par son incapacité à occuper ses fonctions et sa trop fréquente inertie sur Out Look,
— un mail du 30 mars 2005 le convoquant à un entretien de recadrage,
— un courrier du 18 mars 2005 de lui-même précisant que M. T lui avait reproché d’avoir un comportement d’employé de second rang,
— des mails faisant état de la présence constante de M. T aux réunions où il participe,
— un tableau de recherche des congés pris par lui en 2002,
— un mail de M. T lui faisant grief de n’avoir pas assuré une réunion alors qu’il était en arrêt maladie,
— lettre de rappel de l’obligation d’envoyer ses arrêts maladies dans les 48 heures,
— une attestation du médecin inspecteurs de travail de l’hôpital U V venant dire :
' un tableau de stress post-traumatiques professionnels, cauchemars professionnels, syndrome anxieux chronique nécessitant la prise d’anxiolytique.
La chronologie des éléments pathologiques décrits et constatés pourront être mis en relation avec le récit de la dégradation des conditions de travail relaté par M. X',
— des attestations de collègues, la première venant expliquer que
M. X était contredit devant l’ensemble des collaborateurs présents et notamment l’ensemble des responsables d’antenne placés sous sa responsabilité, qu’il n’avait pas mot à dire, que c’était le directeur général qui dirigeait la direction du patrimoine et de la clientèle sans tenir compte de ce qu’il pouvait dire, qu’il vivait cette situation très difficilement et qu’on le voyait démuni car ses collaborateurs directs recevaient des ordres du directeur général directement sans qu’il soit informé (Mme W, responsable d’antenne) ; le deuxième venant dire avoir vu la santé de M. X s’altérer et avoir eu la nette impression qu’il subissait de la part de sa direction une pression morale insupportable (M. A, directeur commercial des sociétés d’exploitation de chauffage) ; la troisième sur son sentiment d’être humilié, parfois ignoré, l’aggravation de son état moral (attestation B, assistante),
— des attestations de proches sur son découragement et sa souffrance morale antérieurs à son arrêt de travail ;
Que par ces éléments, M. X établit des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement notamment du directeur général M. T, à son encontre ;
Que pour prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que les décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le G.I.E. Domaxis soutient que la carrière et le parcours professionnel de M. X a été moins linéaire et ascensionnel qu’il ne le prétend, qu’il entretenait un ressentiment avec
M. T estimant que celui-ci avait été en 1990 nommé à sa place directeur général, qu’il entretenait une paranoïa permanente, que la création du GIE a été de nature a éprouver le personnel dans son ensemble et concernant M. X plus particulièrement dès lors qu’à partir de 2004 il devait faire face à des problèmes familiaux et de santé qui ont précédé ses incidents de santé, qu’il a fait preuve de provocation systématiques à compter de septembre 2004, qu’il a mis en exergue le moindre détail pour monter à partir de septembre 2004 son dossier de harcèlement ainsi sur sa non participation à un congrès H.L.M. du
21 au 23 mars 2004, sur le remboursement de ses frais alors qu’une procédure de contrôle devait être suivie, sur le rappel du délai de transmission des arrêts de travail, sur ses demandes de congés alors qu’un décompte était nécessaire, qu’il n’a pas hésité pour parachever sa stratégie, à instrumentaliser le C.H.S.C.T. avec le concours d’une amie membre ; que M. T s’était à juste titre pourtant inquiété du fait que M. X n’assurait plus correctement ses fonctions, que M. T, face aux multiples incidents créés par M. X de toute pièce a finalement été contraint de lui faire part de son mécontentement et même de reprendre certaines réunions qu’il ne parvenait pas à exécuter, que ces mails de M. T n’ont rien d’insidieux, qu’à supposer que celui-ci ait fait preuve d’autorité et d’exigences importantes à son égard, il n’a pas agi différemment qu’avec d’autres, ce qui est de nature à écarter tout harcèlement, que par lettre du
03 mars 2005 M. X a mis violemment en cause M. T en adressant copie de cette lettre au président du conseil de surveillance, au secrétaire du C.H.S.C.T. et au médecin du travail, qu’il a réitéré ses accusations par lettre du 15 mars 2005 avant de se faire arrêter par son médecin le 17 mars 2005 puis adresser un nouveau courrier le
18 mars 2005, que pourtant le médecin du travail n’avait effectué aucun signalement le concernant, que l’inspecteur du travail était pourtant présent lors de la réunion du C.H.S.C.T. du 24 mars 2005 au cours de laquelle a été décidé le recours à une expertise sur la situation de travail au sein du GIE, confiée au cabinet Technologie, qu’aucun fait de harcèlement n’a été retenu ensuite le concernant, que M. X a attendu les résultats de l’expertise pour agir, que l’expert cependant a conclu seulement que les réorganisations ont été diversement appréciées, ont entraîné pour les cadres le sentiment d’être discrédités et de perdre en crédibilité sans relever de cas de harcèlement moral caractérisé, que
M. X a tenté de faire passer pour un soi disant harcèlement moral le pouvoir normal de direction de M. T sans établir de surcroît le lien entre ses problèmes de santé et sa situation professionnelle, laquelle s’explique par ses propres insuffisances, ses carences dans la mise en place du projet de réorganisation de la direction du patrimoine et de la clientèle, dans ses dossiers ayant obligé M. T à en reprendre la gestion ;
Que le G.I.E. DOMAXIS produit essentiellement :
— une attestation sur la nomination de M. T en tant que directeur général en 1990,
— une attestation d’un directeur d’exploitation ayant quitté l’entreprise en juillet 1996 venant dire s’être rendu compte que 'M. X vivait dans une paranoïa permanente vis à vis de la direction générale et du conseil d’administration', qu’il lui avait expliqué que la direction générale aurait dû lui revenir et qu’il avait été dépassé par
M. T,
— des procès verbaux de réunions du C.H.S.C.T.,
— la procédure judiciaire sur l’exercice du droit d’alerte,
— le rapport du cabinet Technologia,
— un courrier du 23 mai 2006 de la SCP C et D, huissier de justice, avisant le GIE de la saisie des rémunérations de M. X aux fins de paiement d’une pension alimentaire,
— une attestation du contrôleur général M. E, venant dire qu’un directeur technique, M. F, était venu exprimer auprès de lui son incompréhension
face à l’absence de prise en compte de M. X de ses demandes visant à mieux définir son rôle et ses fonctions,
— un courrier du 30 mai 2007 d’un salarié quittant l’entreprise, M. G, une attestation d’une directrice d’agence, Mme AA-AB, une attestation d’un assureur, une attestation d’une responsable de la comptabilité, Mme H, d’un président d’association en matière d’habitat M. I, d’un directeur de division
M. J, sur les compétences et les qualités de M. T,
— des courriers et attestations critiquant l’action du C.H.S.C.T.,
— une seconde attestation de M. E sur la gestion des notes de frais de
M. X,
— un faire-part de décès de la mort de la mère de M. X en date du
13 avril 1999,
— une attestation de M. K, président du GIE, sur un accident survenu le 17 décembre 2004 sur un chantier de façade d’un immeuble relevant de la responsabilité de M. X, qui vient dire que lors de l’enquête avaient été révélés de 'nombreux et graves dysfonctionnements’ mais que lors d’un entretien avec M. X, celui-ci n’avait à aucun moment fait part de difficultés avec M. T,
Mais attendu qu’en expliquant la situation subie par M. X par des rivalités anciennes entre M. T et lui, par des procès d’intention sur la contribution par celui-ci de son dossier de harcèlement, par des carences professionnelles alors que l’intéressé avait une importante ancienneté au poste de directeur du patrimoine et de la clientèle, par des problèmes personnels du salarié, par la désapprobation des actions du C.H.S.C.T., par la réorganisation issue de la création du GIE, en niant tous liens entre les problèmes de santé de M. X et sa situation professionnelle, l’appelant ne présente aucun élément objectif de nature à prouver que les agissements dont fait état l’intimé ne sont pas constitutifs de harcèlement et sont justifiés ;
Que notamment le contexte n’explique pas le déclassement et la mise à l’écart de
M. X qui selon son descriptif de fonction devait pourtant mettre en oeuvre les orientations stratégiques de l’entreprise, assurer l’encadrement, la coordination, élaborer les budgets en matière de patrimoine, la gestion de la clientèle, l’exploitation des immeubles, la gestion particulière des commerces, foyers, copropriétés, était compétent en matière d’assurance ; qu’il est avéré par les pièces versées aux débats, qu’en quelques mois M. T a repris en main la direction du service dont M. X avait la responsabilité, a multiplié les pressions en l’obligeant à effectuer des travaux en quelques jours, l’a dévalorisé, l’a mis en difficulté au sein de sa direction ;
Que les témoignages sur les qualités de M. T sont inopérants au regard des faits invoqués ;
Que le cabinet Technologia a conclu contrairement à ce que soutient le G.I.E. Domaxis à 'l’effritement des identités, à l’augmentation des zones d’incertitude dans l’exercice de l’activité', aux 'pratiques spécifiques du management chez Domaxis pour retenir la manifestation de souffrances au travail ; que le G.I.E. Domaxis ne peut se prévaloir de ce rapport pour exclure tout harcèlement concernant M. X ;
Que de même les attestations médicales produites ne comportent aucun doute sur les incidences de la situation professionnelle de M. X sur sa santé ;
Attendu en conséquence de l’ensemble des éléments qui précèdent que la cour à la conviction au sens de l’article L.1154-1 du code du travail que M. X a été victime de harcèlement moral ;
Attendu que M. X mis gravement en difficulté au sein de l’entreprise, privé de toute activité professionnelle du fait de l’impossibilité de reprendre son poste, souffrant de problèmes de santé en lien avec la situation de harcèlement subie justifie d’un préjudicie dont l’indemnité au regard de ces éléments doit être portée à la somme de 150 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Réformant partiellement le jugement déféré,
Condamne le G.I.E. Domaxis à payer à M. X la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, cette somme portant intérêts légaux compter du 24 octobre 2007 sur 100 000 euros, à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne le GIE aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de ses frais de première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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