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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 1er oct. 2025, n° 2400203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale au contradictoire du centre hospitalier de Moulins-Yzeure, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Allier, aux fins de déterminer la teneur des fautes commises dans le suivi de ses soins et d’évaluer son préjudice ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
il est incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ;
souffrant de la maladie de Verneuil, il est pris en charge médicalement par le centre hospitalier de Moulins-Yzeure ; il s’interroge sur la qualité et l’efficacité des soins et des interventions chirurgicales effectués afin de traiter les lésions cutanées, le laissant souffrir plusieurs mois sans traitements médicamenteux appropriés ;
il souffre également d’un cavernome cérébral provoquant des crises d’épilepsie pour lequel il n’a aucun traitement ;
il doute de la régularité des soins prodigués et envisage un recours indemnitaire contre le centre hospitalier, l’expertise médicale préalable est indispensable ;
il est fondé à demander cette mesure d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure, représenté par la SELAS Seban Auvergne, Me Lantero, ne s’oppose pas à cette mesure et demande au juge des référés, si l’expertise est ordonnée, de compléter la mission de l’expert.
Il fait valoir que le requérant est régulièrement suivi pour ses pathologies depuis 2018.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, la CPAM du Tarn déclare intervenir dans la présente instance et n’est pas en mesure de chiffrer sa créance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d’expertise présentée par M. A… qui vise à déterminer les conditions de sa prise en charge de ses diverses pathologies par le centre hospitalier de Moulins-Yzeure et à évaluer les préjudices qu’il estime avoir subis présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Il appartient à la présidente de la juridiction et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Les conclusions de M. A… tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Docteur C… D…, Centre Léon Bérard, 28 rue Laennec à Lyon (69008), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°- prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant M. B… A… détenus par le centre hospitalier de Moulins-Yzeure ou produits par l’intéressé, notamment tous documents indiquant les traitements appliqués, et examiner ce dernier ;
2°- décrire les blessures, les lésions, les affections dont M. A… était atteint et les soins et prescriptions antérieurs à son incarcération au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure depuis mai 2017 et sa prise en charge au centre hospitalier de Moulins-Yzeure ; l’état de M. A… lors de son arrivée ; les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont il a fait l’objet, depuis, dans cet établissement ;
3°- décrire son état de santé actuel, les lésions et les séquelles qu’il impute à l’absence de prise en charge médicale ainsi que leur évolution ;
4°- rechercher si les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de M. A… et aux symptômes qu’il présentait, ou si, au contraire, des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commis par les services du centre hospitalier; indiquer si les manquements éventuellement constatées ont fait perdre à M. A… une chance sérieuse d’éviter un dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue ;
5°- rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature prodigués à M. A… par les services du centre hospitalier de Moulins-Yzeure révèlent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins médicaux, ou une mauvaise exécution des soins médicaux, et donner son avis sur ces points ;
6° – indiquer si le dommage allégué a un rapport avec l’état initial de M. A…, ou l’évolution prévisible de cet état ;
7° – préciser si le dommage allégué constitue une conséquence anormale d’un acte médical, chirurgical, pratiqué sur la personne de M. A… au regard de son état initial ou de l’évolution prévisible de cet état ;
8°- donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices subis par M. A… notamment, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur ses conditions d’existence, notamment, sur le plan professionnel, et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; et préciser, notamment, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de l’intéressé, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. B… A…, de la CPAM du Tarn et du centre hospitalier de Moulins-Yzeure.
Article 4 : L’expert se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, au centre hospitalier de Moulins-Yzeure, et à M. le Docteur C… D…, expert.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la justice.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er octobre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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