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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2502374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. B A, détenu au centre de détention de Châteaudun, représenté par Me Moua, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Moua, représentant M. A, et M. A, présent par visio-audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
Le conseil du requérant a soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français deux moyens nouveaux tirés comme suit :
— du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’état de santé du requérant.
Et en outre, le conseil du requérant a soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, un moyen nouveau tiré de son illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 9h41.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien, né le 1er janvier 1968, est entré en France en 2002 selon ses déclarations. Il a été condamné le 23 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de deux ans pour récidive de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants. La fin de sa peine est fixée au 23 juin 2025. Il a fait l’objet de sept précédentes condamnations, inscrites au bulletin n°2 de son casier judiciaire pour des faits de même nature. M. A a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, le 28 août 2019 et le 19 septembre 2022, qui n’ont pas été exécutées. Par un arrêté du 12 mai 2025, notifié le 14 mai suivant, le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
3. La décision attaquée mentionne les dispositions applicables notamment celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les conditions d’entrée du requérant et les éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de M. A. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français depuis 2002, soit depuis vingt-trois ans à la date de la décision attaquée, toutefois, les circonstances selon lesquelles il est père de deux enfants, nés en 2008 et 2011 en France, et que le préfet a produit le bulletin n°2 de son casier judiciaire ne sont pas suffisantes pour établir l’ancienneté de son séjour en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être divorcé et père de deux enfants dont l’un vit au Sénégal et l’autre en famille d’accueil à Paris et pour lesquels il n’établit pas, au demeurant, qu’il aurait conservé des liens avec ceux-ci. Il n’est par ailleurs pas contesté que M. A conserve des attaches dans son pays d’origine où vivent ses frères et sœurs. En outre, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière en France alors que le préfet soutient sans contredit que le requérant, dont il est constant qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, le 28 août 2019 et le 19 septembre 2022, a été condamné le 23 mars 2023 à une peine d’emprisonnement de deux ans pour des faits de récidive de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants et qu’il avait déjà été condamné, le 10 décembre 2022, pour des faits de même nature. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas pris en compte son état de santé dès lors qu’il est atteint d’une hépatite B et d’une insuffisance rénale nécessitant un traitement médicamenteux dont le défaut est susceptible d’engager son pronostic vital, toutefois la seule production d’un certificat médical établi le 19 mai 2025 par un médecin spécialiste de l’unité sanitaire de niveau 1 du centre de détention de Châteaudun lequel indique que M. A est « porteur d’une pathologie complexe qui nécessite des soins (suivi médical et traitement) qui ne sont pas disponibles dans son pays d’origine » est insuffisant pour remettre en cause l’appréciation de la situation du requérant. Compte tenu de ces éléments et eu égard aux motifs exposés au point 5, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423 13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ; ".
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles fondant leur demande, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs exposés aux points précédents, M. A, qui n’établit pas devoir bénéficier d’une carte de séjour temporaire, d’une carte pluriannuelle ou d’un titre de séjour de dix ans, n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Eure-et-Loir aurait dû saisir la commission du titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
9. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
Laura C
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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