Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 mars 2026, n° 2506150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2025, N° 2508677/12/3 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2508677/12/3 du 8 avril 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 31 mars 2025, M. A…, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision faisant obligation de quitter le territoire sans délai :
- est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 21 décembre 1984, est arrivé le 23 mars 2025 à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en provenance de Addis Abeba (Ethiopie) sur un vol d’Ethiopian Airlines. Il a fait l’objet le même jour d’un refus d’entrée sur le territoire national en application de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs « qu’il n’était pas détenteur d’un document valable attestant le but et les conditions de son séjour » et « qu’il ne disposait pas des moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités du séjour, au retour vers le pays d’origine ou de transit ». Par une ordonnance n° 2505219 du 27 mars 2025, la juge des référés a rejeté sa demande de suspension de l’exécution de la décision. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français dans un délai de douze mois.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement (…) ».
D’une part, le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
D’autre part, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d’entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l’article L. 611-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.
Il ressort des documents produits par le préfet de police en défense que M. A… est arrivé à l’aéroport de Roissy le 23 mars 2025, qu’il a été placé en zone d’attente le même jour avant de faire l’objet d’une prolongation de maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours par une ordonnance du 26 mars 2025 du président de la cour d’appel de Paris. Il ressort en outre de ces documents que le requérant a refusé d’obtempérer à son réacheminement le 25 mars 2023 puis a été placé en garde à vue le 28 mars suivant, dans des locaux dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils étaient situés en zone d’attente, pour des faits de soustraction à cette décision de refus d’entrée. Le préfet de police pouvait donc légalement regarder M. A… comme entré en France.
En l’espèce, pour prendre la décision litigieuse, le préfet s’est fondé sur le fait que M. A… était entré en France sous couvert d’un document de voyage non revêtu du visa prévu aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 312-1 à L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France en provenance d’Abis Abebas muni de son passeport comorien en cours de validité et d’un visa de type C valable du 23 mars 2025 au 18 avril 2025. Dans ces conditions, M. A…, qui doit être regardé comme étant entré en France le 28 mars 2025 alors que son visa était valide, justifie remplir la condition requise prévue aux dispositions précitées du 1°de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 mars 2025 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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