Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 19 juin 2025, n° 2400981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Loiseau demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour pour bénéficiaire de la protection subsidiaire, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en sa faveur, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée.
Il soutient que :
— sa requête est recevable en raison de l’existence d’une décision implicite de rejet et de l’absence de tardiveté de son recours ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 424-13 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est bénéficiaire de la protection subsidiaire et justifie de neuf années régulières sur le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B dès lors qu’une décision explicite de rejet de sa demande a été prise le 17 juin 2024 ;
— les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 janvier 2024 M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les observations de Me Loiseau, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, a sollicité l’obtention d’une carte de résident en mars 2023. Il a été convoqué en préfecture le 27 septembre 2023 afin de compléter son dossier de demande de carte de résident. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Toutefois, par une décision du 17 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a explicitement rejeté la demande de M. B. Il suit de là que le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision explicite de rejet de sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Par une décision en date du 17 juin 2024, postérieure à l’introduction du recours, le préfet du Puy-de-Dôme a explicitement rejeté la demande de carte de résident présentée par le requérant. Dès lors, les conclusions de M. B doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 17 juin 2024. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur la demande présentée par M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Selon les dispositions de l’article L. 424-13 dudit code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ». En application des dispositions de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ». Selon l’article L. 432-1 du code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il justifie de quatre années de résidence régulière sur le territoire français. Pour refuser de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. B constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences, de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un PACS, transport, détention ou emploi non autorisés de stupéfiants et de circulation avec un véhicule sans assurance. Les conditions et modalités de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ne sauraient faire obstacle à l’application ni des dispositions de l’article L. 432-1, ni de celles de l’article L. 412-5 du même code, qui sont des dispositions d’ordre général qui ont vocation à s’appliquer à tous les titres de séjour qu’elles mentionnent. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 424-13 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est bénéficiaire de la protection subsidiaire et justifie de neuf années régulières sur le territoire français, doit être écarté.
5. En second lieu, la décision ayant également pour objet de délivrer à M. B une attestation provisoire de séjour valable six mois, elle ne peut pas être regardée, dans les circonstances de l’espèce et compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, comme méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
6. Enfin, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400981
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