Confirmation 10 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 10 déc. 2019, n° 17/04781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04781 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 6 juin 2017, N° 20140454 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 17/04781 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LDR4
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 06 Juin 2017
RG : 20140454
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2019
APPELANTE :
Service des affaires juridiques
[…]
représentée par Madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Y Henri GALLAT de la SAS AKILYS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2019
Présidée par Z A-B, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de X Y, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Z A-B, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Z A-B, Président, et par X Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
La Clinique du Parc, établissement privé de santé, a été incluse dans un programme de contrôle arrêté par l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes au titre de l’année 2012.
Ce contrôle sur site a été conduit au sein de l’établissement entre le 8 décembre 2012 et le 15 février 2013 et a porté sur les facturations réalisées par l’établissement au cours de l’année 2011.
A l’issue de ce contrôle, un rapport a été établi et adressé le 14 mai 2013 à la Clinique du Parc, relevant des anomalies concernant la facturation de certains GHS.
Le 22 juillet 2013, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, en qualité de caisse centralisatrice, a adressé à la Clinique une notification d’indu mentionnant les divers manquements et erreurs relevés lors du contrôle – auquel était joint un tableau récapitulatif indiquant, par organisme et pour chaque séjour concerné, le motif de l’indu et son montant – entraînant un indu s’élevant à 90 896,76 €, se répartissant de la façon suivante entre 13 CPAM:
— CPAM de l’Ain: 16 076,97 €
— CPAM de l’Allier: 1 308,60 €
— CPAM de l’Ardèche: 2 125,51 €
— CPAM de la Drôme: 2 915,86 €
— CPAM de l’Isère: 12 514,03 €
— CPAM de la Loire: 817,56 €
— CPAM de la Haute Marne (représentée par la CPAM des Ardennes) : 272,52 €
— CPAMduPuydeDôme:254,52€
— CPAM de la Savoie: 5 377,10 €
— CPAM de Haute Savoie: 3 543,67 € CPAM de Paris: 272,52 €
— CPAM du Rhône : 38 379,51 €
Ce courrier mentionnait que la Clinique disposait d’un délai de deux mois pour qu’il soit procéder au règlement de la somme, soit saisir d’une contestation la Commission de Recours Amiable de chaque Caisse primaire gestionnaire, et ajoutait que dans le même délai, l’établissement avait la possibilité de présenter des observations écrites auprès du directeur de la Caisse, tout en précisant que cette dernière démarche n’interrompait pas le délai de contestation devant la Commission de Recours Amiable.
La Clinique du Parc a adressé une réclamation aux Commissions de Recours Amiable des CPAM de l’Ain, de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, de la Haute Marne, de la Saône et Loire, de la Savoie et de Paris, lesquelles ont chacune confirmé le montant de l’indu les concernant au vu de la notification du 22 juillet 2013.
Les différentes CRA ayant confirmé leurs différents indus, la CLINIQUE DU PARC a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON aux fins de contester ces décisions.
Selon jugement du 6 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON ( devenu Pôle social du tribunal de grande instance de LYON) a rendu la décision suivante :
Prononce la jonction des procédures n°20140880, 20140505, 20141514, 20140734, 20141926, 20140732, 20140733, 20140454.
Reçoit les recours de la Clinique du Parc à l’encontre des décisions des CPAM de l’Ain, de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, de la Haute Marne, de Saône et Loire, de la Savoie et de Paris;
Donne acte à la CPAM du Rhône et à la CPAM de l’Allier de leur intervention volontaire;
Dit que la notification d’indu adressée par la CPAM du Rhône le 22 juillet 2013 à la Clinique du Parc est irrégulière et doit être annulée;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM du RHÔNE a relevé appel de cette décision et selon conclusions qu’elle soutient oralement à l’audience de ce jour, demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— condamner la CLINIQUE DU PARC au paiement de la somme de 38 379,51 €,
de la condamner également au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
La CLINIQUE DU PARC demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu’elle n’a pas statué sur la demande de condamnation de la CLINIQUE DU PARC et de condamner en tout état de cause la CPAM du RHÔNE au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CPAM du RHÔNE soutient que dès lors que la CLINIQUE DU PARC n’a pas saisi la juridiction
de première instance à l’encontre de la décision de la CRA du RHONE du 22 janvier 2014, ce qui avait contraint la CPAM en question à intervenir volontairement devant le tribunal et à notifier à la Clinique une mise en demeure, sa créance est définitive et le tribunal aurait du en conséquence se prononcer sur le caractère définitif de cette créance, ce qu’il a omis de faire.
Elle considère par ailleurs, que le tribunal pouvait prononcer l’annulation de l’indu à l’égard de certaines caisses mais ne pouvait annuler celui de la CPAM du RHONE compte tenu de son caractère définitif.
Pour ces deux motifs, elle demande donc la réformation de la décision déférée.
Subsidiairement, elle considère que le tribunal ne pouvait annuler la décision d’indu sur le fondement d’une mauvaise application du décret du 7 septembre 2012, dès lors que ce moyen n’avait pas été soumis préalablement à la CRA, de sorte qu’il était irrecevable en vertu de l’article R 142-18 du code de la sécurité sociale.
La CLINIQUE DU PARC soutient au contraire que:
— l’appel régularisé aux fins d’omission de statuer est irrecevable, la demande de la CPAM tendant au paiement de la créance alléguée, faisant l’objet d’un contentieux toujours pendant devant le tribunal,
— la notification de payer a trait à des facturations antérieures à la publication du décret du 7 septembre 2012, de sorte qu’ayant été mise en 'uvre sur ce fondement de ce décret, elle apparaît irrégulière et doit être annulée ainsi que les actes subséquents,
même si aucun moyen de procédure n’a été soulevé devant le CRA, elle est recevable à invoquer devant le tribunal la nullité d’une mise en demeure.
Il apparaît d’abord que la requête en omission de statuer présentée par la CPAM n’est pas irrecevable dès lors qu’il n’est pas démontré par la CLINIQUE DU PARC que le tribunal a été saisi antérieurement à la déclaration d’appel, d’une requête tendant à compléter sa décision.
Il apparaît ensuite que, contrairement à ce que soutient la CPAM du RHÔNE, le premier juge n’a pas omis de statuer sur sa demande tendant à dire sa créance définitive puisqu’il a considéré la notification d’indu du 22 juillet 2013 faite par cette CPAM, comme entachée d’irrégularité, ce qui entraîne l’invalidation de la procédure subséquente , en considérant en effet qu’en appliquant à tort et par anticipation les dispositions issues du décret du 7 septembre 2012, l’organisme social a privé la Clinique du Parc de la phase intermédiaire amiable spécifiquement prévue par l’article R 133-9-1 ancien, lui causant un préjudice du fait de l’incertitude dans laquelle elle s’est trouvée placée et qui l’a contrainte à saisir la Commission de Recours Amiable sans attendre le résultat de ce premier niveau de discussion avec la Caisse .
Ainsi, le premier juge a-t-il considéré que la mise en demeure encourait annulation au regard de son irrégularité et non de son éventuel mal fondé, de sorte qu’aucune omission de statuer n’apparaît ici pouvoir être reprochée au premier juge, lequel en ayant considéré la notification d’indu irrégulière n’avait plus à statuer dès lors sur le caractère définitif de la créance.
Il apparaît enfin que contrairement à ce que soutient la CPAM, la CLINIQUE DU PARC était bien recevable à contester la régularité de la mise en demeure devant le tribunal bien qu’elle n’ait pas saisi la CRA d’une contestation relative à la procédure suivie .
Il convient dès lors de rejeter la requête en omission de statuer formée par la CPAM du RHÔNE et de confirmer la décision déférée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CLINIQUE DU PARC la totalité de ses frais irrépétibles.
Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1erjanvier 2019, par ldécret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Dit n’y avoir lieu à omission de statuer,
Confirme la décision déférée,
Déboute la CPAM du RHÔNE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne de ce chef à payer à la CLINIQUE DU PARC la somme de 800 €,
La condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
X Y Z A-B
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