Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 sept. 2025, n° 2502399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, la communauté de communes de Saint-Flour Communauté, représentée par la Selarl DMMJB Avocats, Me Martins Da Silva, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai le parking cadastré section AD n° 126 de la zone d’activité du Rozier-Coren située à Saint-Flour dont elle est propriétaire et d’évacuer les véhicules qui y sont installés sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de l’autoriser à se faire assister de la force publique pour permettre l’exécution de l’ordonnance dans un délai de huit jours à compter de son affichage sur les lieux.
Elle soutient que :
— le parking cadastré AD n° 126 de la zone d’activité du Rozier-Coren située à Saint-Flour est occupé par des caravanes, des fourgons et des voitures de tourisme appartenant à la communauté des gens du voyage ;
— elle est propriétaire du parking de la zone d’activité du Rozier-Coren sur lequel les occupants sans droit ni titre se sont installés ; les parkings de cette zone d’activité sont indispensables à l’accueil des entreprises ; la parcelle occupée relève de son domaine public et son utilité est liée à la zone d’activité et non à la voirie ;
— les articles L. 2122-1 à L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques prévoient que nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d’un titre l’y autorisant ni utiliser ce domaine en dépassant les limites du droit d’usage qui appartient à tous ;
— la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— les occupants ont procédé à des branchements illicites au réseau d’électricité et d’eau qui met en danger leur sécurité et la sécurité des usagers du parking ; une bouche à incendie a été piratée, ce qui crée un risque pour les usagers de la zone en cas d’incendie ; ils n’ont accès ni au réseau d’assainissement ni à un dispositif de collecte de déchets ; ils ne disposent d’aucune installation sanitaire.
L’ensemble des diligences ont été accomplies par le greffe pour notifier la procédure aux défendeurs qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 à 11h45 en présence de Mme Llorach, greffière :
— le rapport de Mme Caraës, juge des référés, qui a soulevé un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le présent litige ;
— et les observations de Me Martins Da Silva, représentant la communauté de communes de Saint-Flour Communauté, qui a déclaré se désister des conclusions de sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes de Saint-Flour Communauté demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai le parking, cadastré section AD n° 126, de la zone d’activité du Rozier-Coren située à Saint-Flour dont elle est propriétaire et d’évacuer les véhicules qui y sont installés sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Lors de l’audience, la communauté de communes de Saint-Flour Communauté a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la communauté de communes de Saint-Flour Communauté de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de Saint-Flour Communauté et aux occupants susmentionnés.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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