Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2506918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de son éloignement;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, donnant acte audit conseil qu’elle renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, à Mme A… si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation :
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme A…, ressortissante russe née le 24 août 1980, une attestation de demande d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de son éloignement. Elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique: « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. La requérante n’établissant pas avoir formé de demande d’aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de la requérante, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que la demande d’asile de l’intéressée a été rejeté par une décision du 29 novembre 2019 de l’Office français pour les réfugiés et apatrides (ci-après, « OFPRA »), laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (ci-après, « CNDA ») le 28 décembre 2020. Par ailleurs, l’arrêté litigieux précise également que la requérante est entrée en France le 3 septembre 2018 selon ses dires, qu’elle est célibataire et qu’elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire national qui soient suffisamment intenses, anciens et stables. Au regard de ces éléments, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Enfin, l’article L. 542-2 de ce code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (…) ».
7. En l’espèce, la requérante, qui se borne à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes n’apporte pas la preuve de la notification régulière des décisions susmentionnées de l’OFPRA et de la CNDA des 29 novembre 2019 et 28 décembre 2020, ne conteste aucunement le fait qu’elle a formé un recours à l’encontre de la première et formulé une demande de réexamen suite à la seconde, ce qui implique nécessairement qu’elle en a eu connaissance. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la demande de réexamen précitée a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’OFPRA le 9 avril 2021, confirmée par la CNDA le 27 août 2021. Dès lors, la requérante, qui a introduit une seconde demande de réexamen le 25 juin 2025, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté litigieux, conformément aux dispositions citées au point précédent. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
9. En l’espèce, si la requérante soutient qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, elle n’étaye ces affirmations d’aucune précision et ne produit aucune pièce permettant de vérifier le bien-fondé de ses allégations. Par ailleurs, la circonstance qu’elle ne représenterait pas une menace à l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que cette considération n’a pas servi de fondement à ladite décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reprenant les dispositions de l’article L. 513-2 de ce même code qui ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. En l’espèce, en se bornant à soutenir que la communauté tchétchène à laquelle elle appartient est soumise à des persécutions en Russie, sans verser d’éléments probants concernant des menaces dont elle ferait l’objet, la requérante ne démontre nullement qu’elle serait personnellement exposée à des traitements contraires aux stipulations et dispositions citées au point précédent en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles formulées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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