Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 2415114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, enregistrée le 5, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 19 novembre 2024, présentée par M. C… A….
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 7 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Zennou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission audit bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à son profit au titre des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachés d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent ayant conduit son entretien individuel avait qualité pour le faire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article 4 du règlement précité du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait été destinataire des brochures d’information prévues ;
- elle est entachés d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article L. 141-3 du même code ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti notamment par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet s’est à tort considéré en situation de compétence liée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention précitée, eu égard aux persécutions dont il fait l’objet dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- cette décision méconnait l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 novembre 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 janvier 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant sri-lankais né le 13 janvier 1969, est entré irrégulièrement en France en 2009 selon ses déclarations afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 juin 2010 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), laquelle a été confirmée par une décision du 27 avril 2011 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. A… a présenté une première demande de réexamen de sa demande d’asile le 27 janvier 2012, laquelle a été rejetée par une décision du 7 février 2012 de l’OFPRA, confirmée le 28 juin 2012 par la CNDA. L’intéressé a ensuite présenté une deuxième demande de réexamen de sa demande d’asile le 17 juin 2014, celle-ci ayant été rejetée les 18 juin 2014 et 12 février 2015, respectivement par l’OFPRA et par la CNDA. M. A… a présenté une troisième demande de réexamen de sa demande d’asile le 8 avril 2019, laquelle a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 12 avril 2019. A la suite de ces rejets de sa demande d’asile, M. A… a souhaité déposer une quatrième demande de réexamen de sa demande d’asile le 3 juillet 2020 et a ainsi sollicité la délivrance d’une attestation de demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… a toutefois finalement présenté une quatrième demande de réexamen de sa demande d’asile, rejetée le 15 juillet 2020 par l’OFPRA comme irrecevable. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 8 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté contesté :
En premier lieu par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à Mme D…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce-dernier s’est fondé pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l’arrêté attaqué, que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Toutefois, ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause
Ainsi, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique cependant pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le privant d’un délai de départ volontaire, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Dans ce cadre, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il doit ainsi être informé des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande. Il lui est dès lors loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, et en particulier un nouveau motif de délivrance d’un titre de séjour.
En l’espèce, M. A… soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance de son droit d’être entendu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse, prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait suite à sept décisions de l’OFPRA et de la CNDA par lesquelles sa demande d’asile ainsi que ses quatre demandes de réexamen ont été rejetées et à l’occasion desquelles il a été mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation personnelle. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, M. A… a été placé le 8 novembre 2024 en retenue administrative en vue de vérifier son droit au séjour et qu’il a été entendu le même jour avec l’assistance d’un interprète, alors que l’intéressé ne soutient pas qu’il aurait été empêché de présenter ses observations de manière utile et effective à cette occasion. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit d’être entendu.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce même règlement : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
En l’espèce, M. A… soutient que la décision contestée est entachée de deux vices de procédures, en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Toutefois, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, applicables aux critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile et sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces deux moyens ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme inopérants.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
En l’espèce, en se bornant à soutenir que l’arrêté contesté méconnait « l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », désormais codifié à l’article L. 141-3 du même code, M. A… n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a également examiné les conditions d’existence ainsi que l’insertion dans la société française de M. A…, n’aurait pas exercé son propre pouvoir d’appréciation et se serait cru en situation de compétence liée par les sept décisions de rejet de la demande d’asile présentée par l’intéressé. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en se croyant en situation de compétence liée doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient que l’arrêté contesté méconnaitrait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il affirme qu’il réside en France depuis 2009 et que son frère et sa sœur, qui bénéficient du statut de réfugié, résident également en France et ne peuvent, en raison de leur statut, retourner dans leur pays d’origine. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que sa sœur, Mme F… A…, est titulaire d’une carte nationale d’identité française, M. A… ne justifie toutefois ni de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa sœur, ni de la présence en France de son frère qui bénéficierait selon ses dires de la qualité de réfugié. En outre, M. A…, célibataire et sans charge de famille, n’apporte pas suffisamment d’éléments de nature à étayer la réalité et l’intensité de son intégration sur le territoire. Enfin, M. A… n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. A…, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d’existence et de son insertion dans la société française, ne sont pas suffisamment intenses pour qu’il soit fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention précitée.
En dernier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a par elle-même ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A… pourrait être éloigné, ce-dernier ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention précitée en raison des persécutions dont il soutient être victime dans son pays d’origine.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612-2 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
En l’espèce, M. A… soutient qu’il dispose d’une adresse stable, de sorte que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions étant applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille, le requérant doit ainsi être regardé comme se prévalant des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du même code.
Dans ce cadre, il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police a considéré qu’il existait un risque qu’il se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, dès lors qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, dans la mesure où il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité et où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. D’une part, si M. A… soutient qu’il justifie d’une adresse, il ne produit toutefois, au soutien de ses allégations, qu’une attestation d’hébergement de sa sœur datée du 11 février 2025, soit postérieurement à la décision contestée, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il avait déclaré, lors de son audition du 8 novembre 2024, être sans domicile fixe, de sorte qu’il ne peut être regardé comme justifiant d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. D’autre part, l’intéressé ne conteste en tout état de cause pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait, alors qu’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une précédente obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir que décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En l’espèce, M. A… soutient que la décision contestée méconnaitrait l’article 3 de la convention précitée ainsi que l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard aux risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Il doit ainsi être regardé comme soutenant que la décision contestée a été prise en méconnaissance de ces stipulations de l’article 3 ainsi que des dispositions de l’article L. 721-4 du code précité. Toutefois, il ne présente à l’appui de ses dires aucun élément permettant d’étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d’origine, alors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, sa demande d’asile ainsi que ses quatre demandes de réexamen ont été rejetées par l’OFPRA et par la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, de sorte que ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première-conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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