Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 janv. 2026, n° 2524445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gabes, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de procéder au réexamen effectif, loyal et complet de sa demande de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans un délai rapide et raisonnable, ou, à titre subsidiaire, de prendre toute mesure provisoire utile et notamment de lui délivrer un tel certificat de résidence ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l’impossibilité d’obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans entrave l’exercice de ses droits, méconnaît le principe d’égalité des chances et lui cause des préjudices d’ordre matériel, professionnel, économique, social et familial ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans révèle une instruction lacunaire de son dossier ; le blocage auquel il fait face le place dans un situation de précarité et porte une atteinte grave à ses droits ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la décision du 23 avril 2025 est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, elle méconnait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 bis de l’accord-franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1981, soutient qu’il a sollicité la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans à l’occasion de la demande de renouvellement de son dernier certificat de résidence valable un an. Le 23 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande au motif que sa durée de séjour régulier sur le territoire français était insuffisante et a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen effectif, loyal et complet de sa demande de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En l’espèce, M. B…, qui était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable un an et expirant le 28 février 2025, soutient qu’il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, le 17 mars 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, par une décision du 23 avril 2025, refusé de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien valable dix ans. Cette décision fait obstacle au prononcé d’une mesure utile sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, si M. B… invoque l’atteinte à ses droits et les préjudices graves que lui causerait ce refus, il n’en justifie pas, alors qu’il est au demeurant constant que le requérant s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 23 avril 2025 au 22 avril 2026. La mesure sollicitée n’aurait ainsi pas pour effet de prévenir un péril grave.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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