Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2300481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2023 et 12 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me de Marne, demande au tribunal :
1°) le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée sur avis d’acompte d’un montant de 72 315 euros au titre du 1er semestre de l’année 2022, au titre des dépenses qu’elle a réalisées durant les années 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à solliciter le bénéfice du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu’elle fournit à ses clients des prestations para-hôtelières au sens du b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts ;
- elle est fondée à solliciter un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 72 315 euros, au motif que l’activité de location d’une villa est exploitée avec son époux dans le cadre d’une société de fait, que la villa qu’elle donne à la location est inscrite au bilan de l’entreprise qu’elle exploite et qu’elle est affectée de façon exclusive à des activités para-hôtelières ;
- subsidiairement, elle est fondée à solliciter le bénéfice d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 28 926 euros correspondant à sa quote-part dans l’indivision, en sa qualité de co-propriétaire du bien exploité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet, conseillère ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ayant acquis avec son époux une villa à Zonza, y exerce, à titre d’entrepreneure individuelle, une activité de location meublée avec prestations para-hôtelières. Elle a sollicité le 27 juillet 2022 le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée sur avis d’acompte d’un montant de 89 840 euros au titre des dépenses qu’elle a réalisées durant les années antérieures à 2020 et les années 2021 et 2022. Par une décision du 9 février 2023, l’administration fiscale a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B… demande le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de dépenses qu’elle a réalisées durant les années 2021 et 2022.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de remboursement :
2. L’article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, reprenant les dispositions du b) du B de l’article 13 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, prévoit au point l) de son paragraphe 1 que les Etats membres exonèrent « la location de biens immeubles ». Toutefois, en application de son 2, « 2. Sont exclues de l’exonération prévue au paragraphe 1, point l), les opérations suivantes : / a) les opérations d’hébergement telles qu’elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (…) ». Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de Justice de l’Union européenne, d’une part, qu’introduisant une exception à l’exonération prévue pour l’affermage et la location de biens immeubles, elles ne doivent pas recevoir une interprétation stricte, et d’autre part, que ne peuvent faire l’objet d’une exonération, dans la législation des Etats membres, les locations de logements meublés qui correspondent à des opérations d’hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à ces dernières. S’il appartient à chaque Etat membre de fixer, lors de la transposition de ces dispositions, les critères utiles à la distinction entre la location d’un logement meublé susceptible d’être exonérée et la mise à disposition d’un tel logement dans des conditions l’apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ces critères doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de cette taxe que des assujettis dont l’activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles des entreprises hôtelières, avec lesquelles ils ne se trouvent donc pas en situation de concurrence potentielle.
3. Aux termes de l’article 261 D du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : / (…) / b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. ».
4. D’une part, le b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts a pour effet d’inclure dans le champ de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’il prévoit toute mise à disposition d’un local meublé qui n’est pas assortie de l’offre, par l’exploitant, d’au moins trois des quatre services que constituent la fourniture du petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle. Ces dispositions sont ainsi susceptibles d’entraîner l’exonération de locations de logements meublés au seul motif que deux de ces prestations accessoires ne sont pas offertes à la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers, alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n’apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier.
5. Par suite, ce b est incompatible avec les objectifs de l’article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en tant qu’il subordonne la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des activités de mise à disposition d’un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu’il énumère, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers. En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu’elles excluent de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
6. Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, d’apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
7. D’autre part, la circonstance que le loueur d’un logement meublé délègue à un tiers la fourniture des prestations mentionnées au b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, que sont le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de ces dispositions lorsque la prestation est proposée dans des conditions similaires à celles proposées dans le secteur hôtelier et que l’exploitant demeure seul responsable de cette prestation vis-à-vis de ses clients.
8. En l’espèce, si Mme B… se prévaut d’un contrat de gardiennage signé par M. B…, son époux, avec la conciergerie Pinarello Services, il résulte de l’instruction que le document produit est une plaquette de présentation des services proposés par cette société de conciergerie, tels que les excursions en mer, la présence d’un chef à domicile, la livraison de courses, le ménage à l’entrée et à la sortie, le ménage intermédiaire en supplément, un accueil à l’entrée et à la sortie des lieux, la fourniture de linge de maison et de « paniers » de bienvenue, qui comporte une signature sur sa dernière page, sans que soit indiquée ni l’identité du signataire ni la date de cette signature. A supposer même que ce document puisse être qualifié de contrat, il résulte également des termes du message électronique du 25 novembre 2022 adressé à l’administration fiscale que la tarification des séjours proposés est hebdomadaire et non quotidienne comme le proposerait un hôtel. Les termes de ce message électronique sont corroborés par les factures de réservation produites à l’instruction, des 24 janvier et 2 février 2023, qui font état de réservations d’une durée minimale d’une semaine. Dans ces conditions, l’activité de Mme B… ne peut être regardée comme proposant des prestations dans des conditions similaires à celles proposées dans le secteur hôtelier. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a pu estimer que son activité n’était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
9. Il résulte de ce qui précède que l’activité de Mme B… n’étant pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, la requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle sollicite, ni dans son intégralité ni même au prorata de sa quote-part dans l’indivision.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, où siégeaient :
Mme Castany, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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