Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 18 sept. 2025, n° 2501996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A C B, représenté par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem et associés, Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation en l’autorisant à déposer une demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les circulaires du 28 novembre 2012 et du 23 janvier 2025 ; l’autorité préfectorale était tenue de l’inviter à compléter sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’autorité préfectorale s’est estimée en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas justifiée ;
— elle est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 14 août et le 10 septembre 2025.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 juillet 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bentéjac a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 17 septembre 2025 à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, est entré en France le 28 mai 2023 où sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 février 2025 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 juin 2025. Par une décision du 30 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 décembre 2024, au demeurant visé dans la décision attaquée, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 décembre suivant, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision du 30 juin 2025 attaquée comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la demande d’asile de M. B a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 février 2025 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 juin 2025. Ainsi, la demande d’asile de l’intéressé ayant été définitivement rejetée, l’autorité préfectorale pouvait l’obliger à quitter le territoire français en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision du 30 juin 2025 attaquée, qui n’a pas à être justifiée par un « besoin social impérieux », que le préfet du Puy-de-Dôme se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent qu’être écartés.
5. En quatrième lieu, M. B, qui est entré récemment sur le territoire français le 28 mai 2023 et qui se borne à soutenir qu’il « n’a eu de cesse que de vouloir s’insérer socialement et d’assurer le quotidien de sa famille », n’établit, ni n’allègue disposer de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français, ni qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En outre, il ressort de la décision attaquée, et n’est pas contesté par le requérant, que ses trois enfants mineurs ainsi que sa concubine ne résident pas sur le territoire français. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer un pays de destination.
7. En sixième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B aurait effectué une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme, qui n’était pas tenu d’examiner d’office son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions, aurait méconnu ces dispositions, y compris la circulaire du 23 janvier 2025. Il ne peut pas davantage se prévaloir des énonciations des circulaires du ministre de l’intérieur des 28 novembre 2012 lesquelles ne constituent pas des lignes directrices.
8. En septième lieu, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, si le requérant soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Cameroun, il n’apporte aucun élément ou pièces permettant d’établir la réalité et l’actualité des risques qu’il invoque alors, qu’au demeurant, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
9. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
10. Il ressort de la décision en litige que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an a été prise en raison de l’entrée récente du requérant sur le territoire français, le 28 mai 2023, du fait qu’il ne dispose pas de liens personnels, anciens, intenses et stables en France, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Ces motifs figurent parmi ceux pouvant être pris en considération par l’autorité préfectorale au titre de l’appréciation qu’elle est amenée à porter en application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, compte tenu de ces éléments, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour prise à son encontre n’est pas justifiée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2025 attaquée. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
12. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 7 de cette loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ». Ces dispositions ont pour objet d’éviter que soient mises à la charge de l’Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.
13. Il résulte des points précédents que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens stéréotypés non assortis d’éléments circonstanciés. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00AA
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