Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 juil. 2025, n° 2401084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. D A, représenté par Me Shveda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 16 mai 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, demande l’annulation des arrêtés du 12 mai 2024 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, d’une part, et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, d’autre part.
Sur l’étendue du litige :
2. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement rendu le 17 mai 2024, a admis le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a statué sur la légalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 12 mai 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour a été prise par M. C B, directeur de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme qui disposait d’une délégation de signature établie par arrêté du préfet du 5 avril 2024 régulièrement publié. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon les dispositions de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 27 décembre 2012, à l’âge de 15 ans, et qu’il est père de deux enfants français nés le 29 septembre 2016 et le 3 février 2022. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet s’est notamment fondé sur la menace qu’il représente pour l’ordre public suite à son interpellation et sa garde à vue du 11 mai 2024 pour des faits de violences aggravées sur sa compagne mais également en raison de faits plus anciens et notamment des faits de vol avec destruction et de vol simple commis en 2018 et 2021 et des faits de violence sans incapacité de travail sur conjoint en présence d’un mineur survenus en 2023. Si le requérant soutient qu’aucun tribunal ne l’a reconnu coupable des faits les plus récents, il ne conteste pas la matérialité de ces faits. Par ailleurs, au titre de sa vie privée et familiale en France, le requérant déclare vivre avec son deuxième enfant et voir régulièrement son premier. Toutefois, il n’apporte, à l’exception de trois photographies et de deux factures datant de 2022, aucun élément permettant de justifier qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces circonstances, au regard de ce qui a été dit précédemment, le préfet n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et au titre des dispositions des frais du litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401084
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