Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2026, n° 2602095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu’il est père d’une enfant née de cette union le 11 août 2025, qu’il a déposé une première demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » le 22 septembre 2025 par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), que cette demande a été clôturée pour incomplétude du dossier le 11 octobre 2025, qu’il a déposé une seconde demande sur le même fondement le 14 janvier 2026 par le biais de l’ANEF, que cette demande a été clôturée le 23 janvier 2026 au motif qu’une autre demande était déjà en cours d’instruction, que ces circonstances le maintiennent en situation irrégulière et portent atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant français et à sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts eu égard aux dysfonctionnements du service public ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 15 juin 1999, a déposé, par le biais de la plateforme de l’ANEF, deux demandes de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » les 22 septembre 2025 et 14 janvier 2026, lesquelles ont été clôturées respectivement les 11 octobre 2025 et 23 janvier 2026. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’urgence et de la nécessité de prononcer l’injonction sollicitée, M. A…, qui n’apporte aucune précision sur sa date d’entrée en France, soutient qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, qu’il est père d’une enfant née de cette union le 11 août 2025 et qu’il a déposé une première demande d’admission au séjour par le biais de l’ANEF le 22 septembre 2025, laquelle a été clôturée le 11 octobre 2025 au motif que son dossier était incomplet, puis une seconde par le même biais le 14 janvier 2026, laquelle a été clôturée le 23 janvier 2026 au motif qu’une autre demande de titre de séjour était déjà en cours d’instruction. Ainsi, le courriel transmis au requérant par les services de l’ANEF le 23 janvier 2026 précise qu’il a « déjà une demande en cours d’instruction en préfecture ou sous-préfecture » et qu’il est « invité à [se] rapprocher de celle-ci pour faire aboutir la demande ». Sur ce point, il est constant que l’attestation de refus de dépôt de dossier qui a été délivrée à M. A… le 22 octobre 2025 mentionne un récépissé délivré par la sous-préfecture du Raincy en Seine-Saint-Denis. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce démontrant que, à la suite du courriel précité l’y invitant, il aurait contacté les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ou ceux de la préfecture des Hauts-de-Seine où il réside désormais. Dès lors, la condition d’utilité à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
signé
M. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détachement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Police municipale ·
- Service ·
- Outre-mer ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Police nationale
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Non-renouvellement ·
- Illégalité ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Causalité ·
- Contrat de travail ·
- Préjudice moral ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Capture ·
- Commissaire de justice ·
- Écran ·
- Recherche ·
- Enseignement supérieur ·
- Transfert ·
- Identité ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Technique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Commune ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Immeuble ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Droit social
- Justice administrative ·
- Engagement ·
- Conseil d'administration ·
- Recours gracieux ·
- Comités ·
- Incendie ·
- Non-renouvellement ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Impôt ·
- Tva ·
- Pénalité ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Comptabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.