Annulation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 9 avr. 2024, n° 2201953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2022 et 14 mars 2023, M. C, représenté par Me Reboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2021 par lequel la présidente du conseil d’administration du SDIS de l’Isère a décidé de ne pas renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du 30 novembre 2021, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au SDIS de l’Isère de renouveler son engagement dans un délai d’un mois à compter du jugement intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de l’Isère une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— est insuffisamment motivée en fait ;
— doit être regardée comme une seconde sanction pour les mêmes faits que ceux qui ont fondé le blâme dont il a fait l’objet ;
— a été prise en considération de deux avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires eux-mêmes entachés d’irrégularité ;
— les faits reprochés, détaillés par le mémoire en défense, ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le SDIS de l’Isère conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SDIS conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 18 octobre 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 9 novembre 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 janvier 2024.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
— et les observations de Me Reboul, représentant M. C, et de Mme B, représentant le SDIS de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, sapeur-pompier volontaire au sein de la caserne de Vif, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2021 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Isère a refusé de renouveler son engagement à compter du 30 novembre 2021, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à l’espèce : « L’autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l’engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d’en informer l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d’engagement. / L’intéressé peut demander à être entendu par l’autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles R. 723-73 et R. 723-75. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. / La décision motivée de l’autorité de gestion sur le non-renouvellement de l’engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l’intéressé un mois au moins avant le terme de l’engagement en cours. »
3. En premier lieu les informations contradictoires contenues dans le procès-verbal du comité consultatif département des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV) du 28 janvier 2021, d’une part, qui font état d’un examen de sa situation, et le courrier du 12 février 2021 d’autre part, qui indique que le dossier de M. C n’a pas été examiné lors de cette séance, ne permettent pas de s’assurer de la régularité de la procédure. De plus, si la situation de l’intéressé a été examinée lors de la séance du CCDSPV du 20 mai 2021, c’est d’une « demande de révision d’une décision de non-renouvellement d’un engagement » et non d’un examen initial, dont il est fait état, ce qui est incohérent avec le courrier du 12 février 2021 qui indique que son cas n’avait pas été examiné lors de la première séance du 28 janvier 2021. Enfin, l’une des membres du CCDSPV n’a pu s’exprimer alors qu’elle souhaitait le faire en raison d’une mauvaise connexion de la visioconférence et une incertitude persiste sur les modalités de son vote compte tenu de cet aléa technique. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée de vices de procédure l’ayant privé d’une garantie.
4. En second lieu, l’arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS de l’Isère a mis fin à l’engagement de M. C à compter du 30 novembre 2021, s’il vise les textes applicables ainsi que la procédure suivie, ne comporte, au titre des motifs de fait, qu’une formulation vague selon laquelle : « le comportement de l’agent est inadapté aux qualités demandées à un chef d’agrès et plus particulièrement à un sous-officier » ne permettant pas à ce dernier de connaître les faits précisément reprochés. Cet arrêté ne peut, en outre, contrairement à ce que soutient le SDIS, être regardé comme motivé par référence à la lettre du 17 décembre 2020 qui comporte la même formule. Par suite, M. C est fondé à soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé au regard de l’obligation fixée par l’article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 4 octobre 2021 doit être annulé, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
6. L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs sur lequel elle repose, qu’il soit enjoint à la présidente du conseil d’administration du SDIS de réexaminer, après avis du comité consultatif département des sapeurs-pompiers volontaires, la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par le SDIS de l’Isère, partie perdante, sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SDIS une somme de 1 500 euros à verser à M. C à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 octobre 2021 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Isère a refusé de renouveler l’engagement de sapeur-pompier volontaire de M. C à compter du 30 novembre 2021, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil d’administration du SDIS de réexaminer, après avis du comité consultatif département des sapeurs-pompiers volontaires, la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le SDIS de l’Isère versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Service départemental d’incendie et de secours de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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