Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 24 avr. 2026, n° 2506305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. A… D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien n° A00160917, délivré le 21 août 2019 par la république algérienne démocratique et populaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 500 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu la date réelle de l’acquisition de sa résidence normale en France, en violation des dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route ;
- le refus d’échange de son permis de conduire résulte d’une erreur d’appréciation, en ce qu’il emporte des conséquences disproportionnées, dès lors qu’il doit poursuivre son insertion professionnelle et ne peut assurer le financement d’un nouveau permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant franco-algérien, a introduit, le 21 janvier 2025, une demande d’échange de son permis de conduire algérien n° A00160917, délivré le 21 août 2019 par la République algérienne démocratique et populaire, contre un permis de conduire français. Par décision du 10 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange, au motif que la demande du requérant était tardive. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». En application de l’article R. 221-1 de ce même code : « / III.- On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. (…) / C. – Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la demande d’échange d’un permis de conduire étranger doit être présentée dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la résidence normale en France, qui est présumée pour un ressortissant français, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire en justifiant de son lieu de résidence à l’étranger pendant au moins 185 jours par année civile.
4. En l’espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la demande d’échange formulée par M. B… au motif qu’il ressort de l’examen des pièces de son dossier qu’il est installé en France depuis 19 août 2023 et que sa demande d’échange de permis de conduire du 21 janvier 2025 a donc été déposée plus d’un an après l’acquisition de sa résidence normale en France.
5. Il est constant que M. B… est de nationalité française et algérienne. Par suite, sa résidence normale en France est présumée en application des dispositions susmentionnées, sauf à ce qu’il justifie de son lieu de résidence à l’étranger pendant au moins 185 jours par an. Si le requérant produit un certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France daté du 12 février 2018 et un certificat de scolarité algérien daté du 1er février 2022, il ressort des pièces du dossier que le requérant est régulièrement inscrit à l’université de Lyon depuis le 4 juillet 2023, au titre de l’année universitaire 2023-2024 et que, au vu du titre de transport communiqué, il est réputé installé en France depuis le 19 août 2023 au plus tard. Ainsi, il ne peut être regardé comme apportant la preuve de sa résidence en Algérie pendant au moins 185 jours par an à compter du 19 août 2023, date à laquelle sa résidence normale en France est présumée. Si le requérant fait valoir qu’il n’a résidé en France que pour la durée de ses études, conservant sa résidence normale en Algérie, et qu’il entendait différer sa demande d’échange de permis de conduire jusqu’au terme de sa formation universitaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, dès lors qu’il est titulaire de la nationalité française et n’en a, par suite, nullement besoin. Dans ces conditions, en estimant que la demande d’échange de permis de conduire déposée le 21 janvier 2025 l’a été au-delà du délai d’un an de résidence normale en France du requérant, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route ni commis d’erreur d’appréciation.
6. Le requérant fait valoir que le refus d’échange de son permis de conduire rend plus délicate son insertion professionnelle et qu’il n’a pas les moyens de financer un nouveau permis de conduire. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la régularité de la décision préfectorale en litige.
7. Il en résulte que les conclusions en annulation du requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne C… Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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