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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2201317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 octobre 2022, le 27 novembre 2023 et le 20 décembre 2023, Mme C… B…, Mme E… B… et Mme D… B…, agissant en qualité d’ayants droit de M. A… B…, décédé, et représentées par la SCP Nataf & Planchat, demandent au tribunal :
1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui ont été réclamés à M. B… pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration fiscale ne pouvait, sans les avoir préalablement informées de la persistance de son intention de les imposer, leur réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes après avoir prononcé le dégrèvement de ceux-ci ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré concernant les inexactitudes relevées dans les déclarations de M. B… appliquée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts ne peut être maintenue dès lors qu’elle a le caractère d’accusations en matière pénale au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est justifiée par le comportement de leur père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la directrice du contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, qui exploitait à titre individuel une scierie à Ghisonaccia, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant son entreprise individuelle et portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. A la suite de cette vérification, l’administration fiscale a procédé à la rectification de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de cette période. Par la présente requête, les consorts B…, agissant en qualité d’ayants droit de leur père décédé le 20 octobre 2021, demandent au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui ont été réclamés à M. B… pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 pour un montant total, en droits et pénalités, de 423 588 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
D’une part, il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu’aux procédures d’imposition d’office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l’article L. 69 de ce livre, qu’après avoir prononcé le dégrèvement d’une imposition, l’administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l’imposer.
D’autre part, aux termes de l’article 1682 du code général des impôts : « Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause ». Aux termes de l’article 870 du code civil : « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ».
Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité ». Aux termes de l’article R. 256-2 du même livre : « Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d’une créance à l’égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d’eux un avis de mise en recouvrement à moins qu’ils n’aient la qualité de représentant ou d’ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l’article 1682 du code général des impôts ».
Il est constant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été réclamés à M. B… par un avis de mise en recouvrement émis le 30 novembre 2021. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à la suite de la connaissance du décès de M. B…, l’administration fiscale a procédé au dégrèvement d’office de ces rappels le 24 décembre 2021 afin d’émettre un nouvel avis de mise en recouvrement le 27 décembre 2021, notifié le 29 décembre suivant, à l’intention des requérantes en leur qualité d’ayants cause de M. B…. Or, cet avis de mise en recouvrement, qui met à la charge des héritières de M. B… la somme correspondant à ces mêmes rappels de taxe sur la valeur ajoutée, n’a pas été précédé d’une information de l’administration quant à la persistance de son intention de les imposer au titre de cette taxe dès lors que cette information n’est mentionnée que dans l’avis de dégrèvement établi le 6 janvier 2022 et adressé uniquement à M. B…. Cette information ne résulte pas davantage du courrier adressé aux requérantes le 20 décembre 2021 et portant à leur connaissance les créances dues par leur père dès lors que le dégrèvement est intervenu postérieurement. Si l’administration fiscale fait valoir qu’elle n’avait pas l’obligation de donner une telle information aux requérantes aux motifs que cela concernait uniquement la procédure de redressement initiée auprès de M. B… et qu’elle pouvait exiger auprès d’elles le paiement des créances de leur père en se bornant à leur notifier un avis de mise en recouvrement sur le fondement de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, il n’en demeure pas moins qu’à la date d’émission de cet avis de mise en recouvrement, la créance en cause était éteinte dès lors que l’administration avait procédé au dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants. Dans ces conditions, l’avis de mise en recouvrement du 27 décembre 2021 doit être regardé comme établissant la taxe mise en recouvrement et, celle-ci n’étant précédée ni d’une procédure contradictoire ni d’un courrier de l’administration fiscale les informant de la persistance de son intention d’imposer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée initialement réclamés à leur père, la taxe a été irrégulièrement établie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que les requérantes sont fondées à demander la décharge, en droit et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. B… pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les consorts B… sont déchargés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. B… pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera aux consorts B… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Mme E… B…, à Mme D… B… et au directeur du contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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