Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 sept. 2025, n° 2501685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501685 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B A, représentée par la SCP d’avocats Herman-Robin et Associés, Me Herman, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, au contradictoire du centre hospitalier Guy Thomas de Riom, en présence de la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN), aux fins de déterminer l’origine et les conséquences de ses préjudices suite à sa prise en charge par le Centre hospitalier de Riom.
Elle soutient que :
— suite à une perte de poids importante, elle a été hospitalisée du 5 au 12 juillet 2022 au centre hospitalier de Riom où lui a été diagnostiqué un diabète de type 2 ; mais sans information, ni conseillée, ni suivie par un spécialiste, et son état de santé se dégradant, son médecin généraliste l’a orientée vers un endocrinologue diabétologue qui a confirmé un diabète de type 1 ; en août 2024 le diabète dont elle souffre est considéré comme bien équilibré ;
— le rapport amiable d’expertise du Docteur C du 28 octobre 2024 précise que le traitement entre juillet 2022 et mars 2024 était inadéquat et insuffisant ;
— elle a vu son état physique et psychologique se dégrader, la privant de ses activités de loisirs et sociales, elle est bien fondée à solliciter l’organisation d’une expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le centre hospitalier de Riom, représenté par la SELAS Lantero et Associés, Me Lantero, ne s’oppose pas à l’expertise, et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert et de rendre les opérations d’expertise opposables au Docteur D, médecin traitant.
L’intégralité des pièces de la requête a été communiqué à la MGEN qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’un rapport très complet de l’experte, la Docteure C, endocrinologue diabétologue, diligentée par la MAIF, assureur de Mme A, a été établi le 28 octobre 2024. Ce rapport, qui n’est pas contesté en défense, se prononce sur l’origine des préjudices de la requérante et procède à leur évaluation. Dans ces conditions, dès lors que Mme A dispose déjà d’éléments sur lesquels peut reposer son argumentation en vue d’adresser une demande indemnitaire au centre hospitalier de Riom. Au demeurant, la requérante a déjà saisi le juge du fond par la requête n°2501711 enregistrée le 18 juin 2025. Il s’ensuit que sa demande d’expertise ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier Guy Thomas de Riom et à la mutuelle générale de l’éducation nationale.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
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